Section 1 : Evaluation préliminaire et stratégie nationale de gestion des risques d'inondation
Code de l'environnement · articles R566-1 à R566-4 · 4 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Evaluation préliminaire des risques d'inondation articles R566-1 à R566-3
- Sous-section 2 : Stratégie nationale de gestion des risques d'inondation article R566-4
02Articles
Les 4 articles
Sous-section 1 : Evaluation préliminaire des risques d'inondation
Art. R566-1I.- Art. R566-2Le préfet coordonnateur de bassin réalise l'évaluation préliminaire des risques d'inondation au niveau des bassins ou groupements de bassins, en associant les parties prenantes en application de…
- Art. R566-3Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs effectue l'évaluation préliminaire des risques d'inondation nationale prévue à l'article L.
Sous-section 2 : Stratégie nationale de gestion des risques d'inondation
Art. R566-4A l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, le ministre chargé de la prévention des risques majeurs arrête la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation en…