Sous-section 1 : Evaluation préliminaire des risques d'inondation
Code de l'environnement · articles R566-1 à R566-3 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R566-1I.
- Art. R566-2Le préfet coordonnateur de bassin réalise l'évaluation préliminaire des risques d'inondation au niveau des bassins ou groupements de bassins, en associant les parties prenantes en application de…
- Art. R566-3Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs effectue l'évaluation préliminaire des risques d'inondation nationale prévue à l'article L.