Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation

Code de l'environnement · articles R566-1 à R566-18 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Section 1 : Evaluation préliminaire et stratégie nationale de gestion des risques d'inondation › Sous-section 1 : Evaluation préliminaire des risques d'inondation

    Art. R566-1I.
  2. Art. R566-2Le préfet coordonnateur de bassin réalise l'évaluation préliminaire des risques d'inondation au niveau des bassins ou groupements de bassins, en associant les parties prenantes en application de…
  3. Art. R566-3Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs effectue l'évaluation préliminaire des risques d'inondation nationale prévue à l'article L.
  4. Section 1 : Evaluation préliminaire et stratégie nationale de gestion des risques d'inondation › Sous-section 2 : Stratégie nationale de gestion des risques d'inondation

    Art. R566-4A l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, le ministre chargé de la prévention des risques majeurs arrête la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation en…
  5. Section 2 : Sélection des territoires à risque important d'inondation

    Art. R566-5I.-Le préfet coordonnateur de bassin arrête la liste des territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation en application de l'article L.
  6. Section 3 : Cartes de surfaces inondables et cartes des risques d'inondation

    Art. R566-6I.
  7. Art. R566-7Les cartes des risques d'inondation prévues à l'article L.
  8. Art. R566-8Pour les territoires soumis à des inondations dues aux eaux souterraines, l'élaboration de cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation est limitée au scénario visé au 1° du…
  9. Art. R566-9Le préfet coordonnateur de bassin élabore et arrête, pour les territoires présentant un risque important d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, à…
  10. Section 4 : Plans de gestion des risques d'inondation

    Art. R566-10Les plans de gestion des risques d'inondation incluent les éléments définis dans la partie A de l'annexe de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à…
  11. Art. R566-11Le préfet coordonnateur de bassin élabore les plans de gestion des risques d'inondation en associant les parties prenantes en application de l'article L.
  12. Art. R566-12I.-En application du II de l'article L.
  13. Art. R566-13En application de l'article L.
  14. Section 5 : Stratégies locales

    Art. R566-14Le préfet coordonnateur de bassin arrête, au plus tard deux ans après avoir arrêté la liste des territoires mentionnés à l'article L.
  15. Art. R566-15Un arrêté du préfet de département ou, lorsque le périmètre de la stratégie locale englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, un arrêté conjoint des préfets intéressés…
  16. Art. R566-16La stratégie locale, élaborée en application des dispositions de l'article L.
  17. Section 6 : Dispositions communes

    Art. R566-18Lorsqu'un bassin ou groupement de bassins s'étend au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, le préfet coordonnateur de bassin est chargé, sous l'autorité du…