Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation
Code de l'environnement · articles R566-1 à R566-18 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Evaluation préliminaire et stratégie nationale de gestion des risques d'inondation articles R566-1 à R566-4
- Section 2 : Sélection des territoires à risque important d'inondation article R566-5
- Section 3 : Cartes de surfaces inondables et cartes des risques d'inondation articles R566-6 à R566-9
- Section 4 : Plans de gestion des risques d'inondation articles R566-10 à R566-13
- Section 5 : Stratégies locales articles R566-14 à R566-16
- Section 6 : Dispositions communes article R566-18
02Articles
Les 17 articles
Section 1 : Evaluation préliminaire et stratégie nationale de gestion des risques d'inondation › Sous-section 1 : Evaluation préliminaire des risques d'inondation
Art. R566-1I.- Art. R566-2Le préfet coordonnateur de bassin réalise l'évaluation préliminaire des risques d'inondation au niveau des bassins ou groupements de bassins, en associant les parties prenantes en application de…
- Art. R566-3Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs effectue l'évaluation préliminaire des risques d'inondation nationale prévue à l'article L.
Section 1 : Evaluation préliminaire et stratégie nationale de gestion des risques d'inondation › Sous-section 2 : Stratégie nationale de gestion des risques d'inondation
Art. R566-4A l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, le ministre chargé de la prévention des risques majeurs arrête la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation en…Section 2 : Sélection des territoires à risque important d'inondation
Art. R566-5I.-Le préfet coordonnateur de bassin arrête la liste des territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation en application de l'article L.Section 3 : Cartes de surfaces inondables et cartes des risques d'inondation
Art. R566-6I.- Art. R566-7Les cartes des risques d'inondation prévues à l'article L.
- Art. R566-8Pour les territoires soumis à des inondations dues aux eaux souterraines, l'élaboration de cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation est limitée au scénario visé au 1° du…
- Art. R566-9Le préfet coordonnateur de bassin élabore et arrête, pour les territoires présentant un risque important d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, à…
Section 4 : Plans de gestion des risques d'inondation
Art. R566-10Les plans de gestion des risques d'inondation incluent les éléments définis dans la partie A de l'annexe de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à…- Art. R566-11Le préfet coordonnateur de bassin élabore les plans de gestion des risques d'inondation en associant les parties prenantes en application de l'article L.
- Art. R566-12I.-En application du II de l'article L.
- Art. R566-13En application de l'article L.
Section 5 : Stratégies locales
Art. R566-14Le préfet coordonnateur de bassin arrête, au plus tard deux ans après avoir arrêté la liste des territoires mentionnés à l'article L.- Art. R566-15Un arrêté du préfet de département ou, lorsque le périmètre de la stratégie locale englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, un arrêté conjoint des préfets intéressés…
- Art. R566-16La stratégie locale, élaborée en application des dispositions de l'article L.
Section 6 : Dispositions communes
Art. R566-18Lorsqu'un bassin ou groupement de bassins s'étend au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, le préfet coordonnateur de bassin est chargé, sous l'autorité du…