Titre VII : Prévention des nuisances sonores

Code de l'environnement · articles R571-1 à R572-12 · 121 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 121 articles

  1. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 1 : Emissions sonores des objets › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R571-1Il est interdit de fabriquer pour le marché, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de détenir ou d'exposer en vue de la vente, de mettre à disposition, de céder à quelque titre que ce…
  2. Art. R571-2I.-Les dispositions de l'article R.
  3. Art. R571-3I.-A chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs relevant des catégories mentionnées à l'article R.
  4. Art. R571-4En vue d'attester le respect des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant aux critères mentionnés à l'article R.
  5. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 1 : Emissions sonores des objets › Sous-section 2 : Procédures applicables

    Art. R571-5L'homologation est la procédure correspondant à un danger ou à un risque très élevé par laquelle le ministre compétent, après recours à un organisme agréé, constate le respect des valeurs limites…
  6. Art. R571-6L'attestation est la procédure correspondant à un risque élevé par laquelle un organisme agréé constate le respect des valeurs limites admissibles.
  7. Art. R571-7La déclaration est la procédure correspondant à un risque important ou à un trouble excessif par laquelle le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché déclare…
  8. Art. R571-8Un arrêté interministériel précise, pour chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs, les caractéristiques acoustiques et les valeurs limites admissibles ainsi que la procédure applicable.
  9. Art. R571-9La demande d'homologation ou d'attestation est adressée par le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché à un organisme agréé de son choix.
  10. Art. R571-10Dans le cas de la procédure d'homologation, l'organisme agréé adresse au ministre chargé de l'environnement le rapport d'essais accompagné du dossier technique de construction.
  11. Art. R571-11Dans le cas de la procédure d'attestation, l'organisme agréé adresse au demandeur le rapport d'essais.
  12. Art. R571-12Dans le cas de la procédure de déclaration, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché établit la déclaration de conformité sur la base d'un dossier technique…
  13. Art. R571-13En cas de non-respect par son bénéficiaire des spécifications relatives à l'homologation mentionnée à l'article R.
  14. Art. R571-14Pour chaque exemplaire construit en conformité avec le modèle qui a fait l'objet de l'une des procédures énoncées aux articles R.
  15. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 1 : Emissions sonores des objets › Sous-section 3 : Contrôles

    Art. R571-15Des contrôles destinés à vérifier que les objets ou dispositifs neufs construits, importés ou mis sur le marché sont conformes au modèle ayant fait l'objet de l'homologation, de l'attestation ou de…
  16. Art. R571-16La demande de contrôle précise les références du modèle et le nombre d'exemplaires à prélever.
  17. Art. R571-17En vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente section, les agents chargés des contrôles peuvent, dans les conditions prévues par les articles L.
  18. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 1 : Emissions sonores des objets › Sous-section 4 : Agrément des organismes chargés des vérifications de conformité

    Art. R571-18L'agrément des organismes chargés d'effectuer les mesures des caractéristiques acoustiques prévues à l'article R.
  19. Art. R571-19Pour être agréé, un organisme doit disposer de personnels qualifiés en nombre suffisant et être doté de l'appareillage de mesure approprié et des moyens nécessaires pour accomplir dans de bonnes…
  20. Art. R571-20L'habilitation d'un organisme d'un pays membre de la Communauté européenne, résultant de réglementations communautaires, vaut agrément.
  21. Art. R571-21L'organisme sollicitant un agrément adresse sa demande au ministre chargé de l'environnement.
  22. Art. R571-22L'agrément peut être retiré sans préavis ni indemnité par un arrêté motivé du ou des ministres compétents, le responsable de l'organisme ayant été préalablement entendu.
  23. Art. R571-23La fabrication pour le marché intérieur, l'importation ou l'utilisation d'un objet ou dispositif ne répondant pas aux dispositions de la présente section peut être autorisée par décision du ministre…
  24. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 1 : Emissions sonores des objets › Sous-section 5 : Dispositions diverses

    Art. R571-24Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, des ministres concernés fixent les dispositions relatives aux méthodes de mesure, à la composition du dossier technique, aux…
  25. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 2 : Activités bruyantes › Sous-section 1 : Lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés

    Art. R571-25Sans préjudice de l'application de l'article R.
  26. Art. R571-26Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur…
  27. Art. R571-27I.
  28. Art. R571-28Lorsqu'il constate l'inobservation des dispositions prévues aux articles R.
  29. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 2 : Activités bruyantes › Sous-section 2 : Bruits de voisinages

    Art. R571-31Les dispositions relatives à la lutte contre les bruits de voisinage figurent aux articles R.
  30. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 2 : Activités bruyantes › Sous-section 3 : Mouvements d'hélicoptères

    Art. R571-31-1Pour l'application de l'article L.
  31. Art. R571-31-2Les limitations que peut fixer le ministre chargé de l'aviation civile au trafic d'hélicoptère au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ou au-dessus des zones définies par le 2° de…
  32. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 3 : Aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres › Sous-section 1 : Classement des infrastructures de transports terrestres

    Art. R571-32I.-Font l'objet d'un recensement et d'un classement, en application de l'article L.
  33. Art. R571-33Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres portent sur les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l'étude d'impact du projet…
  34. Art. R571-34Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction détermine, en fonction de niveaux sonores de référence diurnes et…
  35. Art. R571-35I.
  36. Art. R571-36Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction fixe, en tant que de besoin, les modalités de mesure des niveaux…
  37. Art. R571-37Le préfet procède au recensement des infrastructures terrestres mentionnées aux articles R.
  38. Art. R571-38Sur la base de ce classement, le préfet détermine, par arrêté :
  39. Art. R571-39L'arrêté du préfet mentionné à l'article R.
  40. Art. R571-40Toute modification du classement d'une infrastructure intervient suivant la procédure définie aux articles R.
  41. Art. R571-41Les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles R.
  42. Art. R571-42Une commune peut, à son initiative, proposer au préfet un projet de classement des infrastructures de transports terrestres portant sur tout ou partie de son territoire.
  43. Art. R571-43En vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments à construire dans le secteur de nuisance d'une infrastructure de transports terrestres classée en application de la présente sous-section…
  44. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 3 : Aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres › Sous-section 2 : Limitation du bruit des aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres

    Art. R571-44La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports…
  45. Art. R571-45Est considérée comme significative, au sens de l'article R.
  46. Art. R571-46Ne constituent pas une modification ou une transformation significative, au sens de l'article R.
  47. Art. R571-47La gêne due au bruit d'une infrastructure de transports terrestres est caractérisée par des indicateurs qui prennent en compte les nuisances sonores sur des périodes représentatives de la gêne des…
  48. Art. R571-48Le respect des niveaux sonores maximaux autorisés est obtenu par un traitement direct de l'infrastructure ou de ses abords immédiats.
  49. Art. R571-49Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction fixe, en tant que de besoin, les modalités d'agrément des méthodes de…
  50. Art. R571-50Préalablement au démarrage d'un chantier de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres, le maître d'ouvrage fournit au préfet de…
  51. Art. R571-51Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres n'est pas tenu de prendre les mesures prévues à…
  52. Art. R571-52Les dispositions des articles R.
  53. Art. R571-52-1En vue de réduire le bruit des matériels roulants ferroviaires dans l'environnement, les entreprises ferroviaires faisant circuler des trains sur le réseau ferré national respectent les dispositions…
  54. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 3 : Aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres › Sous-section 3 : Subventions accordées par l'Etat pour l'isolation acoustique des locaux situés en bordure des infrastructures de transports terrestres

    Art. D571-53Les propriétaires de locaux d'habitation du parc privé ainsi que de locaux d'enseignement, de soins, de santé ou d'action sociale, recensés par le préfet comme points noirs du bruit des réseaux…
  55. Art. D571-54Sont considérés comme points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux les bâtiments d'habitation et les établissements d'enseignement, de soins, de santé et d'action sociale…
  56. Art. D571-55La subvention est accordée par le préfet pour les travaux nécessaires à l'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux.
  57. Art. D571-56Pour les opérations d'isolation acoustique des locaux d'habitation du parc privé, le montant maximum prévisionnel de la subvention est déterminé de manière à ce que le montant de l'ensemble des…
  58. Art. D571-57La décision d'attribuer la subvention doit mentionner, outre les indications exigées par l'article 9 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets…
  59. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 4 : Bruit des transports aériens › Sous-section 1 : Plan d'exposition au bruit

    Art. R571-58Les dispositions relatives aux plans d'exposition au bruit des aérodromes sont énoncées aux articles R.
  60. Art. R571-59L'enquête publique à laquelle, en application de l'article L.
  61. Art. R571-60Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
  62. Art. R571-61Lorsque le plan d'exposition au bruit intéresse le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
  63. Art. R571-62L'enquête publique à laquelle sont soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes Charles-de-Gaulle, d'Orly et du Bourget est ouverte et organisée par arrêté du préfet de la région…
  64. Art. R571-63Le président du tribunal administratif compétent pour désigner le commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête est celui du tribunal dans le ressort duquel est situé l'aérodrome…
  65. Art. R571-64Pour l'application aux enquêtes publiques prévues à la présente sous-section des dispositions de l'article R.
  66. Art. R571-65Pour l'application à la présente sous-section des dispositions des articles R.
  67. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 4 : Bruit des transports aériens › Sous-section 2 : Environnement des aérodromes

    Art. R571-66I.
  68. Art. D571-67Le préfet coordonnateur pour l'élaboration du plan de gêne sonore pour chaque aérodrome est le suivant :
  69. Art. R571-68Le plan de gêne sonore est élaboré sous l'autorité du préfet coordonnateur.
  70. Art. R571-69En vue de l'information des tiers :
  71. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 4 : Bruit des transports aériens › Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement

    Art. R571-70I.-Pour un aérodrome, la commission consultative de l'environnement prévue par l'article L.
  72. Art. R571-71Lorsqu'une commune, se prévalant des dispositions du I de l'article L.
  73. Art. R571-72La commission est présidée par le préfet ou son représentant.
  74. Art. R571-73I.-Les membres de la commission consultative de l'environnement mentionnés à l'article L.
  75. Art. R571-74Le nombre des représentants siégeant à la commission au titre des trois catégories mentionnées à l'article R.
  76. Art. R571-75La commission consultative de l'environnement délibère à la majorité relative des membres présents.
  77. Art. R571-76Les fonctions de membre de la commission consultative de l'environnement sont gratuites.
  78. Art. R571-77La durée du mandat des membres de la commission consultative de l'environnement représentant les professions aéronautiques et les associations est de trois ans.
  79. Art. R571-78La commission peut créer en son sein un comité permanent pour exercer tout ou partie des compétences prévues au II de l'article L.
  80. Art. R571-79Le secrétariat de la commission consultative de l'environnement et de son comité permanent est assuré par l'exploitant de l'aérodrome.
  81. Art. R571-80La commission se réunit au moins une fois par an en séance plénière.
  82. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 4 : Bruit des transports aériens › Sous-section 4 : Aide aux riverains en vue de l'atténuation des nuisances sonores › Paragraphe 1 : Commission consultative d'aide aux riverains.

    Art. R571-81La commission consultative d'aide aux riverains, instituée par l'article L.
  83. Art. R571-82La commission consultative d'aide aux riverains établit son règlement intérieur, qui fixe, notamment, la périodicité de ses réunions et ses conditions de fonctionnement.
  84. Art. R571-83La commission se réunit sur convocation de son président.
  85. Art. R571-84Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.
  86. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 4 : Bruit des transports aériens › Sous-section 4 : Aide aux riverains en vue de l'atténuation des nuisances sonores › Paragraphe 2 : Contribution des exploitants des aérodromes.

    Art. R571-85Les riverains des aérodromes mentionnés à l'article L.
  87. Art. R571-85-1Sont éligibles à l'aide financière mentionnée à l'article R.
  88. Art. R571-86Les opérations d'insonorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
  89. Art. R571-87I.-Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l'aide financière mentionnée à l'article R.
  90. Art. R571-87-1I.
  91. Art. R571-88I.-Les opérations d'acquisition, de démolition et de réaménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article R.
  92. Art. R571-89L'exploitant de l'aérodrome procède aux acquisitions des locaux mentionnés à l'article R.
  93. Art. R571-90L'exploitant de chaque aérodrome définit un programme pluriannuel d'aide aux riverains, après avis de la commission consultative d'aide aux riverains.
  94. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 6 : Dispositions pénales › Sous-section 1 : Constatation des infractions.

    Art. R571-92Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par les articles R.
  95. Art. R571-93Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R.
  96. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 6 : Dispositions pénales › Sous-section 2 : Sanctions › Paragraphe 1 : Emissions sonores des objets.

    Art. R571-94Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
  97. Art. R571-95I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
  98. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 6 : Dispositions pénales › Sous-section 2 : Sanctions › Paragraphe 2 : Lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés

    Art. R571-96I.
  99. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 6 : Dispositions pénales › Sous-section 2 : Sanctions › Paragraphe 3 : Bruits de voisinage.

    Art. R571-97Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage sont réprimées conformément aux articles R.
  100. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 6 : Dispositions pénales › Sous-section 2 : Sanctions › Paragraphe 4 : Mouvements d'hélicoptères

    Art. R571-97-1Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
  101. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 7 : Conseil national du bruit.

    Art. D571-98Le Conseil national du bruit est composé de représentants de l'Etat, de représentants des collectivités locales et des organisations syndicales, de personnalités compétentes et de représentants des…
  102. Art. D571-99Le ministre chargé de l'environnement peut saisir, pour avis, le Conseil national du bruit de toute question relative à la lutte contre les nuisances sonores et à l'amélioration de la qualité de…
  103. Art. D571-100I.
  104. Art. D571-101Le président du conseil est nommé par le ministre chargé de l'environnement parmi les membres du Conseil national du bruit.
  105. Art. D571-102Le conseil arrête son règlement intérieur :
  106. Art. D571-103Le conseil se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président, en tant que de besoin et au moins deux fois par an.
  107. Art. D571-104La durée des mandats des membres du conseil est de trois années.
  108. Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement

    Art. R572-1Les mesures prévues par le présent chapitre ont pour objet d'évaluer et de prévenir les nuisances sonores résultant d'activités humaines, notamment les bruits émis par les moyens de transports, le…
  109. Art. R572-2Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis dans les conditions prévues au présent chapitre :
  110. Art. R572-3Les cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux aérodromes civils mentionnés au 3° de l'article R.
  111. Art. R572-4Les cartes de bruit prévues au présent chapitre sont établies au moyen, notamment, des indicateurs de niveau sonore Lden et Ln définis à l'article R.
  112. Art. R572-5I.-Les cartes de bruit comprennent pour chacun des indicateurs mentionnés à l'article R.
  113. Art. R572-6Aux fins de l'évaluation des effets nuisibles, sont prises en considération :
  114. Art. R572-6-1Les modalités de calculs associées aux évaluations visées à l'article R.
  115. Art. R572-6-2L'exposition de la population est évaluée indépendamment pour chaque source de bruit généré par les transports mentionné à l'article R.
  116. Art. R572-7Les cartes de bruit concernant les infrastructures mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R.
  117. Art. R572-8I.-Le plan de prévention du bruit dans l'environnement prévu au présent chapitre comprend :
  118. Art. R572-9Le projet de plan comprenant les documents prévus à l'article R.
  119. Art. R572-10I.-Le plan de prévention du bruit dans l'environnement est arrêté :
  120. Art. R572-11Le plan de prévention du bruit dans l'environnement et une note exposant les résultats de la consultation du public prévue à l'article R.
  121. Art. R572-12Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des transports et de l'équipement précise les dispositions techniques nécessaires à l'application des articles du présent chapitre.