Sous-section 4 : Agrément des organismes chargés des vérifications de conformité

Code de l'environnement · articles R571-18 à R571-23 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R571-18L'agrément des organismes chargés d'effectuer les mesures des caractéristiques acoustiques prévues à l'article R.
  2. Art. R571-19Pour être agréé, un organisme doit disposer de personnels qualifiés en nombre suffisant et être doté de l'appareillage de mesure approprié et des moyens nécessaires pour accomplir dans de bonnes…
  3. Art. R571-20L'habilitation d'un organisme d'un pays membre de la Communauté européenne, résultant de réglementations communautaires, vaut agrément.
  4. Art. R571-21L'organisme sollicitant un agrément adresse sa demande au ministre chargé de l'environnement.
  5. Art. R571-22L'agrément peut être retiré sans préavis ni indemnité par un arrêté motivé du ou des ministres compétents, le responsable de l'organisme ayant été préalablement entendu.
  6. Art. R571-23La fabrication pour le marché intérieur, l'importation ou l'utilisation d'un objet ou dispositif ne répondant pas aux dispositions de la présente section peut être autorisée par décision du ministre…