Sous-section 4 : Agrément des organismes chargés des vérifications de conformité
Code de l'environnement · articles R571-18 à R571-23 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R571-18L'agrément des organismes chargés d'effectuer les mesures des caractéristiques acoustiques prévues à l'article R.
- Art. R571-19Pour être agréé, un organisme doit disposer de personnels qualifiés en nombre suffisant et être doté de l'appareillage de mesure approprié et des moyens nécessaires pour accomplir dans de bonnes…
- Art. R571-20L'habilitation d'un organisme d'un pays membre de la Communauté européenne, résultant de réglementations communautaires, vaut agrément.
- Art. R571-21L'organisme sollicitant un agrément adresse sa demande au ministre chargé de l'environnement.
- Art. R571-22L'agrément peut être retiré sans préavis ni indemnité par un arrêté motivé du ou des ministres compétents, le responsable de l'organisme ayant été préalablement entendu.
- Art. R571-23La fabrication pour le marché intérieur, l'importation ou l'utilisation d'un objet ou dispositif ne répondant pas aux dispositions de la présente section peut être autorisée par décision du ministre…