Section 1 : Emissions sonores des objets

Code de l'environnement · articles R571-1 à R571-24 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R571-1Il est interdit de fabriquer pour le marché, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de détenir ou d'exposer en vue de la vente, de mettre à disposition, de céder à quelque titre que ce…
  2. Art. R571-2I.-Les dispositions de l'article R.
  3. Art. R571-3I.-A chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs relevant des catégories mentionnées à l'article R.
  4. Art. R571-4En vue d'attester le respect des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant aux critères mentionnés à l'article R.
  5. Sous-section 2 : Procédures applicables

    Art. R571-5L'homologation est la procédure correspondant à un danger ou à un risque très élevé par laquelle le ministre compétent, après recours à un organisme agréé, constate le respect des valeurs limites…
  6. Art. R571-6L'attestation est la procédure correspondant à un risque élevé par laquelle un organisme agréé constate le respect des valeurs limites admissibles.
  7. Art. R571-7La déclaration est la procédure correspondant à un risque important ou à un trouble excessif par laquelle le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché déclare…
  8. Art. R571-8Un arrêté interministériel précise, pour chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs, les caractéristiques acoustiques et les valeurs limites admissibles ainsi que la procédure applicable.
  9. Art. R571-9La demande d'homologation ou d'attestation est adressée par le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché à un organisme agréé de son choix.
  10. Art. R571-10Dans le cas de la procédure d'homologation, l'organisme agréé adresse au ministre chargé de l'environnement le rapport d'essais accompagné du dossier technique de construction.
  11. Art. R571-11Dans le cas de la procédure d'attestation, l'organisme agréé adresse au demandeur le rapport d'essais.
  12. Art. R571-12Dans le cas de la procédure de déclaration, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché établit la déclaration de conformité sur la base d'un dossier technique…
  13. Art. R571-13En cas de non-respect par son bénéficiaire des spécifications relatives à l'homologation mentionnée à l'article R.
  14. Art. R571-14Pour chaque exemplaire construit en conformité avec le modèle qui a fait l'objet de l'une des procédures énoncées aux articles R.
  15. Sous-section 3 : Contrôles

    Art. R571-15Des contrôles destinés à vérifier que les objets ou dispositifs neufs construits, importés ou mis sur le marché sont conformes au modèle ayant fait l'objet de l'homologation, de l'attestation ou de…
  16. Art. R571-16La demande de contrôle précise les références du modèle et le nombre d'exemplaires à prélever.
  17. Art. R571-17En vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente section, les agents chargés des contrôles peuvent, dans les conditions prévues par les articles L.
  18. Sous-section 4 : Agrément des organismes chargés des vérifications de conformité

    Art. R571-18L'agrément des organismes chargés d'effectuer les mesures des caractéristiques acoustiques prévues à l'article R.
  19. Art. R571-19Pour être agréé, un organisme doit disposer de personnels qualifiés en nombre suffisant et être doté de l'appareillage de mesure approprié et des moyens nécessaires pour accomplir dans de bonnes…
  20. Art. R571-20L'habilitation d'un organisme d'un pays membre de la Communauté européenne, résultant de réglementations communautaires, vaut agrément.
  21. Art. R571-21L'organisme sollicitant un agrément adresse sa demande au ministre chargé de l'environnement.
  22. Art. R571-22L'agrément peut être retiré sans préavis ni indemnité par un arrêté motivé du ou des ministres compétents, le responsable de l'organisme ayant été préalablement entendu.
  23. Art. R571-23La fabrication pour le marché intérieur, l'importation ou l'utilisation d'un objet ou dispositif ne répondant pas aux dispositions de la présente section peut être autorisée par décision du ministre…
  24. Sous-section 5 : Dispositions diverses

    Art. R571-24Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, des ministres concernés fixent les dispositions relatives aux méthodes de mesure, à la composition du dossier technique, aux…