Sous-section 1 : Classement des infrastructures de transports terrestres

Code de l'environnement · articles R571-32 à R571-43 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. R571-32I.-Font l'objet d'un recensement et d'un classement, en application de l'article L.
  2. Art. R571-33Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres portent sur les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l'étude d'impact du projet…
  3. Art. R571-34Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction détermine, en fonction de niveaux sonores de référence diurnes et…
  4. Art. R571-35I.
  5. Art. R571-36Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction fixe, en tant que de besoin, les modalités de mesure des niveaux…
  6. Art. R571-37Le préfet procède au recensement des infrastructures terrestres mentionnées aux articles R.
  7. Art. R571-38Sur la base de ce classement, le préfet détermine, par arrêté :
  8. Art. R571-39L'arrêté du préfet mentionné à l'article R.
  9. Art. R571-40Toute modification du classement d'une infrastructure intervient suivant la procédure définie aux articles R.
  10. Art. R571-41Les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles R.
  11. Art. R571-42Une commune peut, à son initiative, proposer au préfet un projet de classement des infrastructures de transports terrestres portant sur tout ou partie de son territoire.
  12. Art. R571-43En vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments à construire dans le secteur de nuisance d'une infrastructure de transports terrestres classée en application de la présente sous-section…