Sous-section 1 : Classement des infrastructures de transports terrestres
Code de l'environnement · articles R571-32 à R571-43 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. R571-32I.-Font l'objet d'un recensement et d'un classement, en application de l'article L.
- Art. R571-33Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres portent sur les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l'étude d'impact du projet…
- Art. R571-34Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction détermine, en fonction de niveaux sonores de référence diurnes et…
- Art. R571-35I.
- Art. R571-36Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction fixe, en tant que de besoin, les modalités de mesure des niveaux…
- Art. R571-37Le préfet procède au recensement des infrastructures terrestres mentionnées aux articles R.
- Art. R571-38Sur la base de ce classement, le préfet détermine, par arrêté :
- Art. R571-39L'arrêté du préfet mentionné à l'article R.
- Art. R571-40Toute modification du classement d'une infrastructure intervient suivant la procédure définie aux articles R.
- Art. R571-41Les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles R.
- Art. R571-42Une commune peut, à son initiative, proposer au préfet un projet de classement des infrastructures de transports terrestres portant sur tout ou partie de son territoire.
- Art. R571-43En vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments à construire dans le secteur de nuisance d'une infrastructure de transports terrestres classée en application de la présente sous-section…