Section 3 : Aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres

Code de l'environnement · articles R571-32 à D571-57 · 27 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 27 articles

  1. Sous-section 1 : Classement des infrastructures de transports terrestres

    Art. R571-32I.-Font l'objet d'un recensement et d'un classement, en application de l'article L.
  2. Art. R571-33Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres portent sur les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l'étude d'impact du projet…
  3. Art. R571-34Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction détermine, en fonction de niveaux sonores de référence diurnes et…
  4. Art. R571-35I.
  5. Art. R571-36Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction fixe, en tant que de besoin, les modalités de mesure des niveaux…
  6. Art. R571-37Le préfet procède au recensement des infrastructures terrestres mentionnées aux articles R.
  7. Art. R571-38Sur la base de ce classement, le préfet détermine, par arrêté :
  8. Art. R571-39L'arrêté du préfet mentionné à l'article R.
  9. Art. R571-40Toute modification du classement d'une infrastructure intervient suivant la procédure définie aux articles R.
  10. Art. R571-41Les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles R.
  11. Art. R571-42Une commune peut, à son initiative, proposer au préfet un projet de classement des infrastructures de transports terrestres portant sur tout ou partie de son territoire.
  12. Art. R571-43En vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments à construire dans le secteur de nuisance d'une infrastructure de transports terrestres classée en application de la présente sous-section…
  13. Sous-section 2 : Limitation du bruit des aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres

    Art. R571-44La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports…
  14. Art. R571-45Est considérée comme significative, au sens de l'article R.
  15. Art. R571-46Ne constituent pas une modification ou une transformation significative, au sens de l'article R.
  16. Art. R571-47La gêne due au bruit d'une infrastructure de transports terrestres est caractérisée par des indicateurs qui prennent en compte les nuisances sonores sur des périodes représentatives de la gêne des…
  17. Art. R571-48Le respect des niveaux sonores maximaux autorisés est obtenu par un traitement direct de l'infrastructure ou de ses abords immédiats.
  18. Art. R571-49Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction fixe, en tant que de besoin, les modalités d'agrément des méthodes de…
  19. Art. R571-50Préalablement au démarrage d'un chantier de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres, le maître d'ouvrage fournit au préfet de…
  20. Art. R571-51Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres n'est pas tenu de prendre les mesures prévues à…
  21. Art. R571-52Les dispositions des articles R.
  22. Art. R571-52-1En vue de réduire le bruit des matériels roulants ferroviaires dans l'environnement, les entreprises ferroviaires faisant circuler des trains sur le réseau ferré national respectent les dispositions…
  23. Sous-section 3 : Subventions accordées par l'Etat pour l'isolation acoustique des locaux situés en bordure des infrastructures de transports terrestres

    Art. D571-53Les propriétaires de locaux d'habitation du parc privé ainsi que de locaux d'enseignement, de soins, de santé ou d'action sociale, recensés par le préfet comme points noirs du bruit des réseaux…
  24. Art. D571-54Sont considérés comme points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux les bâtiments d'habitation et les établissements d'enseignement, de soins, de santé et d'action sociale…
  25. Art. D571-55La subvention est accordée par le préfet pour les travaux nécessaires à l'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux.
  26. Art. D571-56Pour les opérations d'isolation acoustique des locaux d'habitation du parc privé, le montant maximum prévisionnel de la subvention est déterminé de manière à ce que le montant de l'ensemble des…
  27. Art. D571-57La décision d'attribuer la subvention doit mentionner, outre les indications exigées par l'article 9 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets…