Section 3 : Aménagement et assiette des coupes

Code forestier · article L213-5 · 1 article

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L’article

  1. Art. L213-5Dans les bois et forêts de l'Etat, toute coupe non prévue par un document d'aménagement approuvé doit être autorisée par le ministre chargé des forêts, à peine de nullité des ventes.