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Section 3 : Aménagement et assiette des coupes
Code forestier · article L213-5 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. L213-5
Dans les bois et forêts de l'Etat, toute coupe non prévue par un document d'aménagement approuvé doit être autorisée par le ministre chargé des forêts, à peine de nullité des ventes.
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