Sous-section 4 : Dispositions relatives aux fouilles et sondages archéologiques dans les forêts de protection
Code forestier · articles R141-38-1 à R141-38-4 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R141-38-1Le préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R141-38-2I.-La demande d'autorisation de fouilles ou de sondages archéologiques en forêt de protection est transmise au préfet mentionné à l'article R.
- Art. R141-38-3I.-Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande pour rendre sa décision.
- Art. R141-38-4Les opérations de fouilles et de sondages archéologiques autorisées ou décidées en application des articles R.