Sous-section 3 : Dispositions relatives aux travaux de recherche et aux captages d'eau destinée à la consommation humaine dans les forêts de protection
Code forestier · articles R141-30 à R141-38 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Dispositions communes articles R141-30 à R141-32
- Paragraphe 2 : Travaux nécessaires à la recherche de la ressource en eau dans les forêts de protection article R141-33
- Paragraphe 3 : Travaux et ouvrages nécessaires au captage d'eau dans les forêts de protection articles R141-34 à R141-38
02Articles
Les 9 articles
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. R141-30Le préfet peut déclarer d'utilité publique l'exécution de travaux nécessaires à la recherche d'eau destinée à la consommation humaine, ou à l'implantation d'ouvrages de captage, projetés par une…- Art. R141-31Le préfet statue au vu des engagements de la collectivité pétitionnaire et, le cas échéant, de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux en vue de limiter leurs incidences sur la…
- Art. R141-32La collectivité publique est tenue, le cas échéant solidairement avec son délégataire, de remettre les lieux en état au terme des travaux, en cas d'abandon de ceux-ci ou en fin d'exploitation du…
Paragraphe 2 : Travaux nécessaires à la recherche de la ressource en eau dans les forêts de protection
Art. R141-33La demande de déclaration d'utilité publique de travaux de recherche de la ressource en eau est présentée au préfet par la collectivité publique intéressée, par tout moyen permettant d'établir date…Paragraphe 3 : Travaux et ouvrages nécessaires au captage d'eau dans les forêts de protection
Art. R141-34L'établissement d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection est soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code…- Art. R141-35Lorsqu'elle entend procéder à l'implantation d'un captage d'eau dans une forêt de protection dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R141-36L'étude d'impact mentionnée au 6° de l'article R.
- Art. R141-37Après réception du dossier complet, le préfet soumet la demande de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article R.
- Art. R141-38L'arrêté du préfet, prévu à l'article R.