Sous-section 4 : Bornage

Code forestier · articles R213-15 à R213-18 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R213-15Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive.
  2. Art. R213-16Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs.
  3. Art. R213-17L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine, est arrêté par l'Office national des forêts et rendu exécutoire par le préfet.
  4. Art. R213-18Conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la minute du procès-verbal de bornage est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat…