Sous-section 4 : Bornage
Code forestier · articles R213-15 à R213-18 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R213-15Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive.
- Art. R213-16Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs.
- Art. R213-17L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine, est arrêté par l'Office national des forêts et rendu exécutoire par le préfet.
- Art. R213-18Conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la minute du procès-verbal de bornage est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat…