Section 2 : Délimitation et bornage
Code forestier · articles R213-3 à R213-18 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Délimitation générale articles R213-3 à R213-6
- Sous-section 2 : Délimitation partielle article R213-7
- Sous-section 3 : Dispositions communes articles R213-8 à R213-14
- Sous-section 4 : Bornage articles R213-15 à R213-18
02Articles
Les 16 articles
Sous-section 1 : Délimitation générale
Art. R213-3Un projet de délimitation générale et de bornage de bois et forêts de l'Etat est annoncé deux mois à l'avance par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes et notifié au…- Art. D213-4Le maire des communes où doit être affiché l'arrêté destiné à annoncer les opérations de délimitation générale adresse au préfet un certificat constatant la publication et l'affichage dans la commune.
- Art. R213-5A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R.
- Art. R213-6Le procès-verbal de délimitation générale est rédigé par les experts suivant l'ordre dans lequel l'opération a été faite.
Sous-section 2 : Délimitation partielle
Art. R213-7Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines sont adressées au directeur départemental des finances publiques ou à l'Office…Sous-section 3 : Dispositions communes
Art. R213-8Chaque fois que la rectification du périmètre de bois et forêts entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence…- Art. R213-9Le procès-verbal de la délimitation est immédiatement déposé à la préfecture et par extrait à la sous-préfecture en ce qui concerne chaque arrondissement.
- Art. R213-10Les intéressés peuvent requérir des extraits certifiés conformes du procès-verbal de délimitation en ce qui concerne leurs propriétés.
- Art. D213-11Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R.
- Art. R213-12Au terme du délai de quatre mois prévu à l'article R.
- Art. R213-13Si, au terme du délai de quatre mois mentionné à l'article R.
- Art. R213-14En cas de contestations élevées soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains, celles-ci sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux…
Sous-section 4 : Bornage
Art. R213-15Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive.- Art. R213-16Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs.
- Art. R213-17L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine, est arrêté par l'Office national des forêts et rendu exécutoire par le préfet.
- Art. R213-18Conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la minute du procès-verbal de bornage est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat…