Section 2 : Délimitation et bornage

Code forestier · articles R213-3 à R213-18 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Sous-section 1 : Délimitation générale

    Art. R213-3Un projet de délimitation générale et de bornage de bois et forêts de l'Etat est annoncé deux mois à l'avance par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes et notifié au…
  2. Art. D213-4Le maire des communes où doit être affiché l'arrêté destiné à annoncer les opérations de délimitation générale adresse au préfet un certificat constatant la publication et l'affichage dans la commune.
  3. Art. R213-5A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R.
  4. Art. R213-6Le procès-verbal de délimitation générale est rédigé par les experts suivant l'ordre dans lequel l'opération a été faite.
  5. Sous-section 2 : Délimitation partielle

    Art. R213-7Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines sont adressées au directeur départemental des finances publiques ou à l'Office…
  6. Sous-section 3 : Dispositions communes

    Art. R213-8Chaque fois que la rectification du périmètre de bois et forêts entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence…
  7. Art. R213-9Le procès-verbal de la délimitation est immédiatement déposé à la préfecture et par extrait à la sous-préfecture en ce qui concerne chaque arrondissement.
  8. Art. R213-10Les intéressés peuvent requérir des extraits certifiés conformes du procès-verbal de délimitation en ce qui concerne leurs propriétés.
  9. Art. D213-11Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R.
  10. Art. R213-12Au terme du délai de quatre mois prévu à l'article R.
  11. Art. R213-13Si, au terme du délai de quatre mois mentionné à l'article R.
  12. Art. R213-14En cas de contestations élevées soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains, celles-ci sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux…
  13. Sous-section 4 : Bornage

    Art. R213-15Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive.
  14. Art. R213-16Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs.
  15. Art. R213-17L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine, est arrêté par l'Office national des forêts et rendu exécutoire par le préfet.
  16. Art. R213-18Conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la minute du procès-verbal de bornage est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat…