Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat
Code forestier · articles R213-1 à R213-75 · 66 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Acquisition, affectation et aliénation articles R213-1 à R213-2
- Section 2 : Délimitation et bornage articles R213-3 à R213-18
- Section 3 : Aménagement et assiette des coupes articles R213-19 à R213-23
- Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes articles R213-24 à R213-38
- Section 5 : Exploitation des coupes article R213-39
- Section 6 : Récolements article R213-40
- Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires articles R213-41 à R213-69
- Section 8 : Extraction et dépôt de matériaux pour les travaux publics articles R213-70 à R213-75
02Articles
Les 66 articles
Section 1 : Acquisition, affectation et aliénation
Art. R213-1Les achats de terrains au nom de l'Etat prévus à l'article L.- Art. R213-2La dation en paiement d'un immeuble en nature de bois et forêts pouvant être incorporé au domaine forestier de l'Etat en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut remise de…
Section 2 : Délimitation et bornage › Sous-section 1 : Délimitation générale
Art. R213-3Un projet de délimitation générale et de bornage de bois et forêts de l'Etat est annoncé deux mois à l'avance par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes et notifié au…- Art. D213-4Le maire des communes où doit être affiché l'arrêté destiné à annoncer les opérations de délimitation générale adresse au préfet un certificat constatant la publication et l'affichage dans la commune.
- Art. R213-5A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R.
- Art. R213-6Le procès-verbal de délimitation générale est rédigé par les experts suivant l'ordre dans lequel l'opération a été faite.
Section 2 : Délimitation et bornage › Sous-section 2 : Délimitation partielle
Art. R213-7Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines sont adressées au directeur départemental des finances publiques ou à l'Office…Section 2 : Délimitation et bornage › Sous-section 3 : Dispositions communes
Art. R213-8Chaque fois que la rectification du périmètre de bois et forêts entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence…- Art. R213-9Le procès-verbal de la délimitation est immédiatement déposé à la préfecture et par extrait à la sous-préfecture en ce qui concerne chaque arrondissement.
- Art. R213-10Les intéressés peuvent requérir des extraits certifiés conformes du procès-verbal de délimitation en ce qui concerne leurs propriétés.
- Art. D213-11Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R.
- Art. R213-12Au terme du délai de quatre mois prévu à l'article R.
- Art. R213-13Si, au terme du délai de quatre mois mentionné à l'article R.
- Art. R213-14En cas de contestations élevées soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains, celles-ci sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux…
Section 2 : Délimitation et bornage › Sous-section 4 : Bornage
Art. R213-15Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive.- Art. R213-16Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs.
- Art. R213-17L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine, est arrêté par l'Office national des forêts et rendu exécutoire par le préfet.
- Art. R213-18Conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la minute du procès-verbal de bornage est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat…
Section 3 : Aménagement et assiette des coupes
Art. R213-19L'Office national des forêts consulte sur le projet de document d'aménagement les communes sur le territoire desquelles se trouvent les bois et forêts et l'établissement public du parc national en…- Art. R213-20Chaque année, l'Office national des forêts adresse aux conseils régionaux et aux conseils départementaux la liste des projets d'aménagement forestier des forêts du domaine de l'Etat situées dans…
- Art. R213-21Pour l'application de l'article L.
- Art. R213-22Les coupes autres que celles mentionnées à l'article R.
- Art. R213-23Les personnels habilités de l'Office national des forêts établissent les états d'assiette des coupes et autorisent la récolte des produits accidentels.
Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes › Sous-section 1 : Procédure et dispositions communes
Art. R213-24Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes sont adoptées par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général.- Art. R213-25Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général.
- Art. R213-26Le choix entre la procédure d'adjudication, d'appel d'offres ou de gré à gré est fait par l'Office national des forêts en vue d'assurer la meilleure valorisation et en fonction de la nature et du…
- Art. R213-27Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par affichage à la mairie du lieu de vente et par au moins deux publications dans…
- Art. R213-28Le droit de se porter acquéreur est ouvert à toute personne sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication, par la commission d'appel d'offres ou…
- Art. R213-29Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé.
- Art. R213-30La déchéance prévue à l'article L.
Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes › Sous-section 2 : Adjudication
Art. R213-31Le bureau d'adjudication comprend :- Art. R213-32Toute contestation qui s'élève pendant une séance d'adjudication est tranchée immédiatement par le bureau.
- Art. R213-33Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.
- Art. R213-34Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique.
Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes › Sous-section 3 : Appel d'offres
Art. R213-35Les soumissions sont examinées par une commission qui comprend :- Art. R213-36L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ;
- Art. R213-37La séance d'examen des soumissions est publique, sauf si le président de la commission décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires.
Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes › Sous-section 4 : Ventes de gré à gré
Art. R213-38Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits, conclus par le directeur général de l'Office national des forêts ou son délégataire.Section 5 : Exploitation des coupes
Art. R213-39Le permis d'exploiter prévu par l'article L.Section 6 : Récolements
Art. R213-40La décharge d'exploitation prévue par l'article L.Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires › Sous-section 1 : Pâturage
Art. R213-41L'Office national des forêts détermine chaque année par département les périmètres dans lesquels le pâturage des bovins, des ovins, des équidés ou des porcins pourra être cantonné sans nuire au…- Art. R213-42La publicité prévue à l'article L.
- Art. R213-43Lorsque la concession de pâturage ne peut pas être conclue à l'amiable, il est procédé à un appel d'offres sur soumissions cachetées après une nouvelle publicité faite comme prescrit à l'article R.
- Art. R213-44Toutes les concessions de pâturage sont consenties, sous forme de vente d'herbe ou de produits, pour un nombre maximal d'animaux appartenant à une ou plusieurs espèces déterminées.
Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires › Sous-section 2 : Exploitation de la chasse › Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. R213-45L'Office national des forêts détermine les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité et en arrête le lotissement.- Art. R213-46Les locations de gré à gré et les adjudications mentionnées à l'article R.
- Art. R213-47L'Office national des forêts procède par concession de licences collectives ou individuelles lorsqu'il l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer…
- Art. R213-48L'Office national des forêts, détenteur du droit de chasse, bénéficie, à sa demande, d'un plan de chasse individuel au sens des articles L.
- Art. R213-49L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois et forêts autres que ceux appartenant à l'Etat.
- Art. R213-50L'Office national des forêts peut proposer la constitution de réserves de chasse et de faune sauvage dans les conditions prévues par l' article L.
Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires › Sous-section 2 : Exploitation de la chasse › Paragraphe 2 : Locations de gré à gré
Art. R213-51Les locations de gré à gré sont ouvertes :- Art. R213-52Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R213-53Pour l'application du dernier alinéa de l'article R.
- Art. R213-54Les demandes de location de gré à gré sont adressées à l'Office national des forêts conformément au règlement des locations prévu à l'article R.
Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires › Sous-section 2 : Exploitation de la chasse › Paragraphe 3 : Adjudications
Art. R213-55Les adjudications mentionnées à l'article R.- Art. R213-56La priorité mentionnée à l'article L.
Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires › Sous-section 2 : Exploitation de la chasse › Paragraphe 4 : Concessions de licences
Art. R213-57Les licences sont des permissions de chasser qui ne confèrent pas de droit privatif à leurs titulaires.- Art. R213-58Les licences sont valables jusqu'au 31 mars suivant leur date de délivrance.
- Art. R213-59Le nombre des licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent sont déterminés par l'Office national des forêts qui procède à leur délivrance.
Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires › Sous-section 3 : Produits accessoires
Art. R213-69Le directeur général de l'Office national des forêts détermine les conditions dans lesquelles les autres produits accessoires peuvent être concédés ainsi que les conditions dans lesquelles le mode…Section 8 : Extraction et dépôt de matériaux pour les travaux publics
Art. R213-70Les clauses et conditions de l'extraction et du dépôt, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, de matériaux nécessaires à l'exécution de travaux publics ou de travaux de voirie…- Art. R213-71Le directeur départemental des territoires ou le représentant des services de la collectivité territoriale maître d'ouvrage propose préalablement à l'Office national des forêts les lieux où ces…
- Art. R213-72Les indemnités dues à raison de l'occupation, de la fouille ou du dépôt ainsi que les troubles et les dégâts qu'ils ont causés sont évaluées conformément aux dispositions des articles 13 à 15 de la…
- Art. R213-73Lorsqu'il s'agit d'extractions ou de dépôts pour travaux de voirie départementale ou communale, les départements et communes demeurent dans tous les cas responsables du paiement de tous…
- Art. R213-74L'Office national des forêts et les représentants des services de l'Etat ou de la collectivité territoriale maître d'ouvrage sont expressément chargés de veiller à ce que les entrepreneurs…
- Art. R213-75Les contestations relatives à l'exécution des travaux d'extraction ou de dépôt pour travaux publics ou de voirie communale ou à l'évaluation des indemnités y afférentes sont de la compétence des…