Section 3 : Aménagement et assiette des coupes
Code forestier · articles R213-19 à R213-23 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R213-19L'Office national des forêts consulte sur le projet de document d'aménagement les communes sur le territoire desquelles se trouvent les bois et forêts et l'établissement public du parc national en…
- Art. R213-20Chaque année, l'Office national des forêts adresse aux conseils régionaux et aux conseils départementaux la liste des projets d'aménagement forestier des forêts du domaine de l'Etat situées dans…
- Art. R213-21Pour l'application de l'article L.
- Art. R213-22Les coupes autres que celles mentionnées à l'article R.
- Art. R213-23Les personnels habilités de l'Office national des forêts établissent les états d'assiette des coupes et autorisent la récolte des produits accidentels.