Section 1 : Affranchissement

Code forestier · articles R241-1 à R241-16 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Sous-section 1 : Procédure

    Art. R241-1Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'Etat de droits d'usage au bois au moyen d'un cantonnement, le directeur général de l'Office national des forêts en adresse la proposition, avec l'avis…
  2. Art. R241-2Les offres sont soumises par le directeur général de l'Office national des forêts au ministre chargé des forêts :
  3. Art. R241-3Si le titulaire du droit d'usage accepte l'offre, son engagement est constaté par un acte passé en la forme administrative devant le préfet, assisté du directeur départemental des finances publiques…
  4. Art. R241-4Si le titulaire du droit d'usage propose des modifications au projet qui lui a été signifié ou refuse d'y adhérer, le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine statuent et…
  5. Art. R241-5Les procès-verbaux portant proposition de cantonnement sont établis en deux exemplaires.
  6. Art. R241-6Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, soit en application de l'article L.
  7. Sous-section 2 : Evaluation

    Art. R241-7Le revenu d'un droit d'usage fait l'objet d'une estimation distincte par catégorie de droit.
  8. Art. R241-8Le revenu annuel du droit d'usage en bois de construction est déterminé en divisant le volume total des bois dus aux titulaires du droit d'usage et employés dans leurs bâtiments, par le nombre…
  9. Art. R241-9Toutes les fois que les délivrances stipulées par les titres dépassent la possibilité de la forêt, la détermination de cette possibilité forme l'évaluation du revenu annuel du droit d'usage.
  10. Art. R241-10La valeur en espèces des délivrances annuelles est fixée d'après le prix courant des marchandises dans la région.
  11. Art. R241-11Il est défalqué de la somme représentant la valeur annuelle des délivrances :
  12. Art. R241-12Les produits en bois que les titulaires du droit d'usage retirent annuellement de leurs propres bois et forêts ne sont pas défalqués du revenu annuel de ce droit d'usage dans les bois et forêts de…
  13. Art. R241-13Le revenu net du droit d'usage est capitalisé au taux de 5 %.
  14. Art. R241-14Lorsque la forêt à affranchir de droit d'usage en bois est grevée en outre de droits de parcours, il est ajouté au capital déterminé à l'article R.
  15. Art. R241-15Il est tenu compte dans la mesure du possible de la convenance des titulaires du droit d'usage pour déterminer le cantonnement.
  16. Art. R241-16La superficie entière du cantonnement est estimée à sa valeur vénale actuelle.