Section 2 : Exercice des droits de pâturage, panage et glandée

Code forestier · articles R241-17 à R241-26 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R241-17Le maire de chacune des communes ainsi que les particuliers titulaires d'un droit de pâturage ou de panage dans les bois et forêts de l'Etat remettent annuellement à l'Office national des forêts…
  2. Art. R241-18L'époque de l'ouverture de la glandée et du panage est fixée chaque année par l'Office national des forêts.
  3. Art. R241-19L'Office national des forêts fixe, d'après les droits des titulaires d'un droit d'usage, le nombre des porcs qui peuvent être mis au panage et des bestiaux qui peuvent être admis au pâturage.
  4. Art. R241-20Chaque année, l'Office national des forêts constate par procès-verbal, d'après la nature, l'âge et la situation des bois et forêts, l'état des cantons où peuvent s'exercer le pâturage, la glandée ou…
  5. Art. R241-21Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage et un mois avant l'époque qu'il a fixée pour l'ouverture du panage et de la glandée, l'Office national des forêts fait connaître aux communes et aux…
  6. Art. R241-22En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le refus d'admettre des animaux au pâturage et au panage dans certains cantons ne justifiant pas une mise en défens, l'appel…
  7. Art. R241-23Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par des gardiens communs choisis par l'autorité municipale :
  8. Art. R241-24Les gardiens des troupeaux des communes où s'exerce le droit d'usage sont choisis par le maire et agréés par le conseil municipal.
  9. Art. R241-25Le titulaire d'un droit d'usage communique à l'Office national des forêts l'identifiant, au sens des articles L.
  10. Art. R241-26L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au deuxième alinéa de l'article L.