TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE
Code forestier · articles R241-1 à R243-3 · 40 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat articles R241-1 à D241-32
- Chapitre II : Droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales articles R242-1 à R242-5
- Chapitre III : Coupes délivrées pour l'affouage articles R243-1 à R243-3
02Articles
Les 40 articles
Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat › Section 1 : Affranchissement › Sous-section 1 : Procédure
Art. R241-1Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'Etat de droits d'usage au bois au moyen d'un cantonnement, le directeur général de l'Office national des forêts en adresse la proposition, avec l'avis…- Art. R241-2Les offres sont soumises par le directeur général de l'Office national des forêts au ministre chargé des forêts :
- Art. R241-3Si le titulaire du droit d'usage accepte l'offre, son engagement est constaté par un acte passé en la forme administrative devant le préfet, assisté du directeur départemental des finances publiques…
- Art. R241-4Si le titulaire du droit d'usage propose des modifications au projet qui lui a été signifié ou refuse d'y adhérer, le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine statuent et…
- Art. R241-5Les procès-verbaux portant proposition de cantonnement sont établis en deux exemplaires.
- Art. R241-6Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, soit en application de l'article L.
Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat › Section 1 : Affranchissement › Sous-section 2 : Evaluation
Art. R241-7Le revenu d'un droit d'usage fait l'objet d'une estimation distincte par catégorie de droit.- Art. R241-8Le revenu annuel du droit d'usage en bois de construction est déterminé en divisant le volume total des bois dus aux titulaires du droit d'usage et employés dans leurs bâtiments, par le nombre…
- Art. R241-9Toutes les fois que les délivrances stipulées par les titres dépassent la possibilité de la forêt, la détermination de cette possibilité forme l'évaluation du revenu annuel du droit d'usage.
- Art. R241-10La valeur en espèces des délivrances annuelles est fixée d'après le prix courant des marchandises dans la région.
- Art. R241-11Il est défalqué de la somme représentant la valeur annuelle des délivrances :
- Art. R241-12Les produits en bois que les titulaires du droit d'usage retirent annuellement de leurs propres bois et forêts ne sont pas défalqués du revenu annuel de ce droit d'usage dans les bois et forêts de…
- Art. R241-13Le revenu net du droit d'usage est capitalisé au taux de 5 %.
- Art. R241-14Lorsque la forêt à affranchir de droit d'usage en bois est grevée en outre de droits de parcours, il est ajouté au capital déterminé à l'article R.
- Art. R241-15Il est tenu compte dans la mesure du possible de la convenance des titulaires du droit d'usage pour déterminer le cantonnement.
- Art. R241-16La superficie entière du cantonnement est estimée à sa valeur vénale actuelle.
Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat › Section 2 : Exercice des droits de pâturage, panage et glandée
Art. R241-17Le maire de chacune des communes ainsi que les particuliers titulaires d'un droit de pâturage ou de panage dans les bois et forêts de l'Etat remettent annuellement à l'Office national des forêts…- Art. R241-18L'époque de l'ouverture de la glandée et du panage est fixée chaque année par l'Office national des forêts.
- Art. R241-19L'Office national des forêts fixe, d'après les droits des titulaires d'un droit d'usage, le nombre des porcs qui peuvent être mis au panage et des bestiaux qui peuvent être admis au pâturage.
- Art. R241-20Chaque année, l'Office national des forêts constate par procès-verbal, d'après la nature, l'âge et la situation des bois et forêts, l'état des cantons où peuvent s'exercer le pâturage, la glandée ou…
- Art. R241-21Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage et un mois avant l'époque qu'il a fixée pour l'ouverture du panage et de la glandée, l'Office national des forêts fait connaître aux communes et aux…
- Art. R241-22En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le refus d'admettre des animaux au pâturage et au panage dans certains cantons ne justifiant pas une mise en défens, l'appel…
- Art. R241-23Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par des gardiens communs choisis par l'autorité municipale :
- Art. R241-24Les gardiens des troupeaux des communes où s'exerce le droit d'usage sont choisis par le maire et agréés par le conseil municipal.
- Art. R241-25Le titulaire d'un droit d'usage communique à l'Office national des forêts l'identifiant, au sens des articles L.
- Art. R241-26L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au deuxième alinéa de l'article L.
Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat › Section 3 : Exercice des droits d'usage au bois
Art. R241-27Il est défendu à ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant de se servir, pour l'exercice de ce droit, de crochets ou ferrements d'aucune espèce.- Art. R241-28La délivrance des bois aux titulaires du droit d'usage, prévue par l'article L.
- Art. R241-29Cet article encadre la manière dont les bois de chauffage sont exploités et remis aux personnes ayant un droit d'usage (droit d'utiliser certains produits de la forêt) dans les forêts de l'État.
- Art. R241-30La délivrance de bois pour constructions ou réparations est faite aux titulaires du droit d'usage en fonction des devis dressés par les gens de l'art et constatant les besoins.
Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat › Section 4 : Suspension des droits d'usage
Art. R241-31En cas d'utilisation partielle d'un pâturage grevé de droit d'usage pendant deux années consécutives, la surface à réserver à l'exercice du droit d'usage et sa localisation sont déterminées par la…- Art. D241-32La délibération du conseil municipal ou de la commission syndicale est affichée à la mairie des communes de situation des pâturages pendant quinze jours au moins avant d'être communiquée par le…
Chapitre II : Droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales
Art. R242-1Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat, prévues aux articles R.- Art. R242-2Les collectivités ou personnes morales propriétaires qui veulent affranchir leurs bois et forêts d'un droit d'usage au bois par voie de cantonnement en adressent la demande au préfet qui statue sur…
- Art. R242-3Les études préalables pour déterminer les offres de cantonnement ou de rachat des droits d'usage sont faites selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R242-4La collectivité ou personne morale propriétaire déclare si elle entend donner suite aux offres de cantonnement ou de rachat des droits d'usage.
- Art. R242-5Pour l'application des articles R.
Chapitre III : Coupes délivrées pour l'affouage
Art. R243-1La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d'usage en bois, autres que le droit d'usage en bois de…- Art. R243-2Cet article dispose que les communes doivent indiquer à l'Office national des forêts (ONF, l'établissement public qui gère les forêts publiques) la quantité de bois dont elles ont besoin pour le…
- Art. R243-3Cet article dispose que lorsqu'une commune décide de vendre tout ou partie de la coupe affouagère (bois destiné à être partagé entre les habitants pour leur usage personnel) après qu'elle a été…