Section 3 : Exercice des droits d'usage au bois
Code forestier · articles R241-27 à R241-30 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R241-27Il est défendu à ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant de se servir, pour l'exercice de ce droit, de crochets ou ferrements d'aucune espèce.
- Art. R241-28La délivrance des bois aux titulaires du droit d'usage, prévue par l'article L.
- Art. R241-29Cet article encadre la manière dont les bois de chauffage sont exploités et remis aux personnes ayant un droit d'usage (droit d'utiliser certains produits de la forêt) dans les forêts de l'État.
- Art. R241-30La délivrance de bois pour constructions ou réparations est faite aux titulaires du droit d'usage en fonction des devis dressés par les gens de l'art et constatant les besoins.