TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER

Code forestier · articles R271-1 à R277-1 · 37 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 37 articles

  1. Chapitre Ier : Guadeloupe

    Art. R271-1Les bois et forêts qui sont l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L.
  2. Chapitre II : Guyane › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R272-1Ne sont pas applicables en Guyane :
  3. Chapitre II : Guyane › Section 2 : Mise en œuvre du régime forestier

    Art. R272-2Pour son application en Guyane, l'article D.
  4. Art. R272-3Pour l'application en Guyane du 1° de l'article R.
  5. Art. R272-4Pour l'application en Guyane de l'article D.
  6. Art. D272-5Pour l'application en Guyane de l'article D.
  7. Art. R272-6Pour l'application en Guyane de l'article D.
  8. Art. R272-7En Guyane, les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux susceptibles d'être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention conformément à l'article L.
  9. Art. R272-8L'Office national des forêts assure la gestion et l'équipement des bois et forêts de l'Etat qui lui sont confiés en application de l'article 2 du décret n° 95-622 du 6 mai 1995 fixant la liste des…
  10. Art. R272-9Les cessions gratuites des forêts dépendant du domaine privé de l'Etat relevant du régime forestier, prévues à l'article L.
  11. Chapitre II : Guyane › Section 3 : Ventes des coupes et produits des coupes

    Art. R272-10Les clauses de ventes de bois et le règlement des ventes de bois applicables en Guyane sont arrêtés par le directeur général de l'Office national des forêts.
  12. Chapitre II : Guyane › Section 4 : Exercice des droits d'usage

    Art. R272-11La constatation des droits d'usage collectifs, mentionnés à l'article L.
  13. Art. R272-12Les cessions et concessions gratuites de forêts du domaine privé de l'Etat au bénéfice de personnes morales en vue de leur utilisation par des communautés d'habitants tirant traditionnellement leurs…
  14. Chapitre III : Martinique

    Art. R273-1Les bois et forêts qui sont l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L.
  15. Chapitre IV : La Réunion › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R274-1Toute expertise judiciaire concernant la délimitation des bois et forêts relevant du régime forestier doit, à peine de nullité, être faite en présence du directeur régional de l'Office national des…
  16. Art. R274-2Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu par l'article L.
  17. Art. R274-3Les coupes et les produits de coupe sont vendus de gré à gré, dans les conditions prévues aux articles R.
  18. Art. R274-4En matière de chasse, les dispositions des articles R.
  19. Chapitre IV : La Réunion › Section 2 : Dispositions pénales

    Art. R274-5Le fait de résider sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location, ou de s'y être installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue pour les…
  20. Chapitre V : Mayotte › Section 1 : Régime forestier

    Art. R275-1Pour son application à Mayotte, l'article R.
  21. Art. R275-2Pour son application à Mayotte, il est inséré, à l'article R.
  22. Chapitre V : Mayotte › Section 2 : Ventes de coupes et produits de coupes

    Art. R275-3Pour son application à Mayotte, l'article R.
  23. Art. R275-4Le représentant de l'Office national des forêts indique, par écrit, aux acheteurs de coupes les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers.
  24. Art. R275-5Les établissements et constructions mentionnés aux articles L.
  25. Art. R275-5-1Le silence gardé par le préfet de Mayotte sur une demande d'autorisation de réaliser, au sein ou dans l'entourage de bois et forêts relevant du régime forestier, certains établissements ou…
  26. Chapitre V : Mayotte › Section 3 : Réglementation des scieries

    Art. R275-6L'exploitant d'une scierie autorisée conformément à l'article L.
  27. Art. R275-7Le préfet peut, par arrêté et pour une période éventuellement renouvelable, imposer pour une scierie déterminée que tout arbre, bille ou tronce soit marqué à sa réception dans les conditions…
  28. Chapitre V : Mayotte › Section 4 : Dispositions pénales

    Art. R275-8Le fait, pour un acheteur de coupe, de peler ou d'écorcer sur pied un des arbres de la coupe à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, est puni de l'amende prévue…
  29. Art. R275-9Le fait, pour un acheteur de coupe, d'établir des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers en dehors des lieux autorisés par le représentant de l'Office national des forêts en…
  30. Art. R275-10Lorsque l'occupation sans titre mentionnée à l'article L.
  31. Art. R275-11Les contrevenants aux dispositions de l'article L.
  32. Art. R275-12Les contrevenants aux dispositions de l'article L.
  33. Art. R275-13Les contrevenants aux dispositions de l'article L.
  34. Art. R275-14Les contrevenants aux dispositions de l'article L.
  35. Art. R275-15Le fait, pour l'exploitant d'une scierie, d'accepter un arbre, bille ou tronce qui n'a pas été marqué conformément aux dispositions de l'article R.
  36. Chapitre VI : Saint-Barthélemy

    Art. R276-1Les bois et forêts qui sont l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L.
  37. Chapitre VII : Saint-Martin

    Art. R277-1Les bois et forêts qui sont l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L.