Chapitre V : Mayotte
Code forestier · articles R275-1 à R275-15 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Régime forestier articles R275-1 à R275-2
- Section 2 : Ventes de coupes et produits de coupes articles R275-3 à R275-5-1
- Section 3 : Réglementation des scieries articles R275-6 à R275-7
- Section 4 : Dispositions pénales articles R275-8 à R275-15
02Articles
Les 16 articles
Section 1 : Régime forestier
Art. R275-1Pour son application à Mayotte, l'article R.- Art. R275-2Pour son application à Mayotte, il est inséré, à l'article R.
Section 2 : Ventes de coupes et produits de coupes
Art. R275-3Pour son application à Mayotte, l'article R.- Art. R275-4Le représentant de l'Office national des forêts indique, par écrit, aux acheteurs de coupes les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers.
- Art. R275-5Les établissements et constructions mentionnés aux articles L.
- Art. R275-5-1Le silence gardé par le préfet de Mayotte sur une demande d'autorisation de réaliser, au sein ou dans l'entourage de bois et forêts relevant du régime forestier, certains établissements ou…
Section 3 : Réglementation des scieries
Art. R275-6L'exploitant d'une scierie autorisée conformément à l'article L.- Art. R275-7Le préfet peut, par arrêté et pour une période éventuellement renouvelable, imposer pour une scierie déterminée que tout arbre, bille ou tronce soit marqué à sa réception dans les conditions…
Section 4 : Dispositions pénales
Art. R275-8Le fait, pour un acheteur de coupe, de peler ou d'écorcer sur pied un des arbres de la coupe à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, est puni de l'amende prévue…- Art. R275-9Le fait, pour un acheteur de coupe, d'établir des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers en dehors des lieux autorisés par le représentant de l'Office national des forêts en…
- Art. R275-10Lorsque l'occupation sans titre mentionnée à l'article L.
- Art. R275-11Les contrevenants aux dispositions de l'article L.
- Art. R275-12Les contrevenants aux dispositions de l'article L.
- Art. R275-13Les contrevenants aux dispositions de l'article L.
- Art. R275-14Les contrevenants aux dispositions de l'article L.
- Art. R275-15Le fait, pour l'exploitant d'une scierie, d'accepter un arbre, bille ou tronce qui n'a pas été marqué conformément aux dispositions de l'article R.