Section 2 : Ventes de coupes et produits de coupes

Code forestier · articles R275-3 à R275-5-1 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R275-3Pour son application à Mayotte, l'article R.
  2. Art. R275-4Le représentant de l'Office national des forêts indique, par écrit, aux acheteurs de coupes les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers.
  3. Art. R275-5Les établissements et constructions mentionnés aux articles L.
  4. Art. R275-5-1Le silence gardé par le préfet de Mayotte sur une demande d'autorisation de réaliser, au sein ou dans l'entourage de bois et forêts relevant du régime forestier, certains établissements ou…