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Section 3 : Réglementation des scieries
Code forestier · articles R275-6 à R275-7 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R275-6
L'exploitant d'une scierie autorisée conformément à l'article L.
Art. R275-7
Le préfet peut, par arrêté et pour une période éventuellement renouvelable, imposer pour une scierie déterminée que tout arbre, bille ou tronce soit marqué à sa réception dans les conditions…
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