Section 3 : Réglementation des scieries

Code forestier · articles R275-6 à R275-7 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R275-6L'exploitant d'une scierie autorisée conformément à l'article L.
  2. Art. R275-7Le préfet peut, par arrêté et pour une période éventuellement renouvelable, imposer pour une scierie déterminée que tout arbre, bille ou tronce soit marqué à sa réception dans les conditions…