Section 4 : Dispositions pénales
Code forestier · articles R275-8 à R275-15 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R275-8Le fait, pour un acheteur de coupe, de peler ou d'écorcer sur pied un des arbres de la coupe à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, est puni de l'amende prévue…
- Art. R275-9Le fait, pour un acheteur de coupe, d'établir des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers en dehors des lieux autorisés par le représentant de l'Office national des forêts en…
- Art. R275-10Lorsque l'occupation sans titre mentionnée à l'article L.
- Art. R275-11Les contrevenants aux dispositions de l'article L.
- Art. R275-12Les contrevenants aux dispositions de l'article L.
- Art. R275-13Les contrevenants aux dispositions de l'article L.
- Art. R275-14Les contrevenants aux dispositions de l'article L.
- Art. R275-15Le fait, pour l'exploitant d'une scierie, d'accepter un arbre, bille ou tronce qui n'a pas été marqué conformément aux dispositions de l'article R.