Chapitre V : Modalités contractuelles de gestion
Code forestier · articles D314-3 à D315-9 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Gestionnaires forestiers professionnels articles D314-3 à D314-8
- Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts articles D315-1 à D315-9
02Articles
Les 16 articles
Section 1 : Gestionnaires forestiers professionnels
Art. D314-3L'attestation reconnaissant la qualité de " gestionnaire forestier ” professionnel au sens de l'article L.- Art. D314-4L'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel au sens de l'article L.
- Art. D314-5Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent à titre temporaire et occasionnel des…
- Art. D314-6La demande d'attestation mentionnée à l'article D.
- Art. R314-6-1Le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois sur une demande d'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel, mentionnée aux articles D.
- Art. D314-7Le préfet de région établit une liste, régulièrement tenue à jour, des gestionnaires forestiers professionnels auxquels il a délivré une attestation.
- Art. D314-8Le gestionnaire forestier professionnel et, le cas échéant, l'entreprise dans laquelle il travaille ne peuvent acheter directement ou indirectement les bois issus des forêts qu'ils gèrent sous…
Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts
Art. D315-1Lorsque l'Office national des forêts est chargé, conformément à l'article L.- Art. D315-2La conservation des bois et forêts, pour l'application de l'article L.
- Art. D315-3La régie des bois et forêts, pour l'application de l'article L.
- Art. D315-4La garderie des bois et forêts est assurée soit par les agents assermentés de l'Office national des forêts, soit par les gardes particuliers du propriétaire.
- Art. D315-5Lorsqu'il a accepté tout ou partie de la gestion courante des bois et forêts d'un particulier, l'Office national des forêts peut être chargé, en outre, d'opérations ponctuelles, telles que :
- Art. D315-6Le contrat, par lequel l'Office national des forêts se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie de bois et forêts, est passé soit dans la forme administrative, soit par-devant…
- Art. D315-7Chaque contrat détermine les opérations de conservation et de régie confiées à l'Office national des forêts et acceptées par lui ainsi que la durée de la gestion et les formes de sa dénonciation ou…
- Art. R315-8Lorsqu'en cas de décès du propriétaire les héritiers procèdent au partage des bois et forêts, ils peuvent demander la modification ou la résiliation du contrat de gestion avec l'Office national des…
- Art. D315-9Le propriétaire ou l'usufruitier demeure seul responsable de l'exécution de ses obligations légales en ce qui concerne la présentation des plans simples de gestion à l'agrément du centre régional de…