Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts
Code forestier · articles D315-1 à D315-9 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. D315-1Lorsque l'Office national des forêts est chargé, conformément à l'article L.
- Art. D315-2La conservation des bois et forêts, pour l'application de l'article L.
- Art. D315-3La régie des bois et forêts, pour l'application de l'article L.
- Art. D315-4La garderie des bois et forêts est assurée soit par les agents assermentés de l'Office national des forêts, soit par les gardes particuliers du propriétaire.
- Art. D315-5Lorsqu'il a accepté tout ou partie de la gestion courante des bois et forêts d'un particulier, l'Office national des forêts peut être chargé, en outre, d'opérations ponctuelles, telles que :
- Art. D315-6Le contrat, par lequel l'Office national des forêts se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie de bois et forêts, est passé soit dans la forme administrative, soit par-devant…
- Art. D315-7Chaque contrat détermine les opérations de conservation et de régie confiées à l'Office national des forêts et acceptées par lui ainsi que la durée de la gestion et les formes de sa dénonciation ou…
- Art. R315-8Lorsqu'en cas de décès du propriétaire les héritiers procèdent au partage des bois et forêts, ils peuvent demander la modification ou la résiliation du contrat de gestion avec l'Office national des…
- Art. D315-9Le propriétaire ou l'usufruitier demeure seul responsable de l'exécution de ses obligations légales en ce qui concerne la présentation des plans simples de gestion à l'agrément du centre régional de…