Section 2 : Centres régionaux

Code forestier · articles D321-42 à R321-85 · 44 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 44 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. D321-42La circonscription de chaque centre régional est fixée conformément aux dispositions de l'article L.
  2. Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux › Paragraphe 1 : Composition du collège départemental des propriétaires forestiers

    Art. R321-43Le collège départemental mentionné au a du 1° de l'article L.
  3. Art. R321-44Pour la constitution du collège départemental, une liste électorale est établie dans chaque département.
  4. Art. R321-45Les membres du collège départemental des propriétaires forestiers ne peuvent être inscrits sur une autre liste électorale pour les élections aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour…
  5. Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux › Paragraphe 2 : Etablissement de la liste électorale du collège départemental des propriétaires forestiers

    Art. R321-46La liste électorale prévue à l'article R.
  6. Art. R321-47Avant le 31 mai de l'année précédant les élections, le centre régional de la propriété forestière informe les propriétaires forestiers concernés de l'établissement de la liste électorale et tient le…
  7. Art. R321-48Après le 30 juin, toute personne remplissant les conditions d'inscription sur la liste électorale ou habilitée à représenter une personne morale ou une indivision remplissant ces conditions dans le…
  8. Art. R321-49I.
  9. Art. R321-50Jusqu'au 10 novembre de l'année précédent le scrutin, les réclamants et les personnes intéressées peuvent saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la direction régionale de…
  10. Art. R321-51Par dérogation aux dispositions des articles R.
  11. Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux › Paragraphe 3 : Modalités de l'élection du collège départemental des propriétaires forestiers

    Art. R321-52Les collèges départementaux élisent les conseillers au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des six premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils des centres…
  12. Art. R321-53Les fonctions de conseiller titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :
  13. Art. R321-54Pour être candidat aux fonctions de conseiller élu par le collège départemental, il faut :
  14. Art. R321-55Tout candidat à un mandat de conseiller établit une déclaration mentionnant :
  15. Art. R321-56Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture de région où le centre à son siège au moins soixante jours avant la date de l'élection.
  16. Art. R321-57A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R.
  17. Art. R321-58L'élection d'un candidat aux fonctions de conseiller a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.
  18. Art. R321-59Un candidat élu qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article R.
  19. Art. R321-60Tout électeur peut contester devant la juridiction administrative la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.
  20. Art. R321-61Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'article R.
  21. Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux › Paragraphe 4 : Collège régional des organisations professionnelles

    Art. R321-62Le collège régional est composé des organisations professionnelles constituées sous la forme de syndicats ou d'associations qui ont pour objet la représentation et la défense des intérêts de la…
  22. Art. R321-63Au cours de l'année précédant celle de l'élection :
  23. Art. R321-64Le nombre de voix attribuées à chacune des organisations admises à participer au scrutin résulte de l'application de la formule suivante :
  24. Art. R321-65Les réclamations contre l'établissement de la liste électorale des organisations professionnelles peuvent être formées par les organisations ayant déposé une demande d'inscription, ou par tout…
  25. Art. R321-66Les collèges régionaux élisent les conseillers des centres régionaux et leurs suppléants au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle au plus fort reste, trente jours après la…
  26. Art. R321-67Pour être candidat aux fonctions de conseiller, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat suppléant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre…
  27. Art. R321-68Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès du préfet de région.
  28. Art. R321-69Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet de région suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts.
  29. Art. R321-70Les réclamations relatives aux opérations électorales peuvent être immédiatement consignées dans les procès-verbaux de ces opérations.
  30. Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux › Paragraphe 5 : Dispositions communes et élections partielles

    Art. R321-71La durée du mandat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière est de six ans.
  31. Art. R321-72Les frais d'établissement ou de révision des listes électorales des collèges départementaux et du collège régional désignant les conseillers d'un centre régional sont, ainsi que les frais d'élection…
  32. Art. R321-73Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en…
  33. Art. R321-74Lorsque, par décès ou démission, le nombre des conseillers d'un centre régional de la propriété forestière est réduit d'un tiers ou que la représentation d'un des collèges est réduite de plus de…
  34. Art. R321-75Au cas où des élections partielles sont nécessaires en application de l'article R.
  35. Art. R321-76Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le préfet de région peut confier au directeur du centre régional de la propriété forestière l'exécution matérielle des tâches…
  36. Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux › Paragraphe 6 : Représentant du personnel au conseil des centres régionaux

    Art. R321-77Un représentant du personnel au conseil du centre régional de la propriété forestière, ainsi qu'un suppléant, sont désignés parmi les personnels en fonctions dans le centre par les organisations…
  37. Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux › Paragraphe 7 : Compétences

    Art. R321-78Le conseil du centre régional de la propriété forestière délibère notamment sur :
  38. Art. R321-79Le directeur, le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable secondaire placés auprès du centre assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.
  39. Art. R321-80Les délibérations du conseil sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de leur adoption.
  40. Art. R321-81Le conseil est convoqué par son président.
  41. Art. R321-82Les dispositions des articles R.
  42. Sous-section 3 : Direction

    Art. R321-83Le centre régional de la propriété forestière est dirigé par un directeur nommé par le directeur général sur proposition du conseil du centre régional.
  43. Sous-section 4 : Tutelle

    Art. R321-84Le commissaire du Gouvernement placé auprès de chaque centre régional de la propriété forestière est le préfet de la région où le centre a son siège.
  44. Art. R321-85Les dispositions des articles R.