Paragraphe 7 : Compétences
Code forestier · articles R321-78 à R321-82 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R321-78Le conseil du centre régional de la propriété forestière délibère notamment sur :
- Art. R321-79Le directeur, le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable secondaire placés auprès du centre assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.
- Art. R321-80Les délibérations du conseil sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de leur adoption.
- Art. R321-81Le conseil est convoqué par son président.
- Art. R321-82Les dispositions des articles R.