Chapitre II : Regroupement pour la gestion
Code forestier · articles D332-1 à D332-19 · 20 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Protection des peuplements forestiers contre les dégâts du gibier article D332-1
- Section 2 : Organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun articles D332-2 à D332-12
- Section 3 : Le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier articles R332-13 à D332-19
02Articles
Les 20 articles
Section 1 : Protection des peuplements forestiers contre les dégâts du gibier
Art. D332-1L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à l'article L.Section 2 : Organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun › Sous-section 1 : Conditions d'agrément
Art. D332-2Peut demander son agrément en qualité d'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun (OGEC) un organisme qui satisfait aux conditions définies à l'article L.- Art. D332-3Pour bénéficier de l'agrément comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun, l'organisme doit :
- Art. D332-4La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :
- Art. D332-5La demande d'agrément est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où se situe le siège social de l'organisme.
- Art. D332-6La décision d'agrément prise par le préfet est notifiée au président de l'organisme et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de département du siège de l'organisme.
- Art. D332-7L'organisme issu de la fusion de deux ou plusieurs organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés et qui en reprend les activités, le patrimoine, les adhérents et le périmètre…
- Art. D332-8Lorsque l'organe délibérant d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun envisage de scinder les activités, le patrimoine, les adhérents et le périmètre d'intervention de…
Section 2 : Organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun › Sous-section 2 : Modalités de contrôle
Art. D332-9L'organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun communique chaque année à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, dans le délai de trois mois à compter de…- Art. D332-10Lorsque les activités, le patrimoine ou les adhérents d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun sont transférés à un autre organisme de gestion et d'exploitation forestière en…
- Art. D332-11Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés communiquent, sur demande, aux agents de l'administration chargée des forêts tous documents et renseignements relatifs à la…
Section 2 : Organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun › Sous-section 3 : Retrait d'agrément
Art. D332-12Lorsqu'il apparaît que les conditions de l'agrément mentionnées aux articles D.Section 3 : Le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier
Art. R332-13L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au IV de l'article L.- Art. D332-14Le dossier de demande de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier comprend les documents suivants :
- Art. R332-14-1Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier mentionné aux articles D.
- Art. D332-15Le document de diagnostic mentionné au 2° de l'article D.
- Art. D332-16Le suivi de la mise en œuvre du plan simple de gestion est assuré par le centre régional de la propriété forestière sur la base des bilans réalisés par le groupement d'intérêt économique et…
- Art. D332-17Toute organisation de producteurs du secteur forestier reconnue en application des articles D.
- Art. D332-18La qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier peut être retirée si les conditions de sa reconnaissance ne sont plus remplies ou, sur la base du rapport transmis par le…
- Art. D332-19Le préfet de région établit chaque année un rapport de présentation des groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers reconnus au cours de l'année précédente.