Section 3 : Le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier

Code forestier · articles R332-13 à D332-19 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R332-13L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au IV de l'article L.
  2. Art. D332-14Le dossier de demande de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier comprend les documents suivants :
  3. Art. R332-14-1Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier mentionné aux articles D.
  4. Art. D332-15Le document de diagnostic mentionné au 2° de l'article D.
  5. Art. D332-16Le suivi de la mise en œuvre du plan simple de gestion est assuré par le centre régional de la propriété forestière sur la base des bilans réalisés par le groupement d'intérêt économique et…
  6. Art. D332-17Toute organisation de producteurs du secteur forestier reconnue en application des articles D.
  7. Art. D332-18La qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier peut être retirée si les conditions de sa reconnaissance ne sont plus remplies ou, sur la base du rapport transmis par le…
  8. Art. D332-19Le préfet de région établit chaque année un rapport de présentation des groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers reconnus au cours de l'année précédente.