Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux
Code pénal · articles 222-23 à 222-26-2 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. 222-23Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte…
- Art. 222-23-1Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis par un majeur sur…
- Art. 222-23-2Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis par un majeur sur…
- Art. 222-23-3Les viols définis aux articles 222-23-1 et 222-23-2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle.
- Art. 222-24Le viol défini à l'article 222-23 est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
- Art. 222-25Le viol défini aux articles 222-23,222-23-1 et 222-23-2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.
- Art. 222-26Le viol défini aux articles 222-23,222-23-1 et 222-23-2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
- Art. 222-26-1Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un viol, y compris hors du territoire national, est…
- Art. 222-26-2Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que…