Section 1 : Du recel
Code pénal · articles 321-1 à 321-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. 321-1Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
- Art. 321-2Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :
- Art. 321-3Les peines d'amende prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent être élevées au-delà de 375 000 euros jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.
- Art. 321-4Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le…
- Art. 321-5Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé.