Titre II : Des autres atteintes aux biens

Code pénal · articles 321-1 à 324-9 · 59 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 59 articles

  1. Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines › Section 1 : Du recel

    Art. 321-1Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
  2. Art. 321-2Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :
  3. Art. 321-3Les peines d'amende prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent être élevées au-delà de 375 000 euros jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.
  4. Art. 321-4Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le…
  5. Art. 321-5Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé.
  6. Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines › Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci

    Art. 321-6Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou…
  7. Art. 321-6-1Les peines prévues par l'article 321-6 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant…
  8. Art. 321-7Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes…
  9. Art. 321-8Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une personne visée à l'article précédent, d'apposer sur le registre prévu par cet article des mentions inexactes.
  10. Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines › Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de personnes morales

    Art. 321-9Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
  11. Art. 321-10Dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4, peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recélé.
  12. Art. 321-10-1Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 321-6 et 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la…
  13. Art. 321-12Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 321-1 à 321-4, 321-7 et 321-8 encourent, outre…
  14. Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations › Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes

    Art. 322-1I.
  15. Art. 322-2L'infraction définie au I de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au premier alinéa du II du même article 322-1 de 7 500 euros…
  16. Art. 322-3L'infraction définie au I de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au II du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de…
  17. Art. 322-3-1La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur :
  18. Art. 322-3-2Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait d'importer, d'exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d'acquérir ou d'échanger un bien culturel…
  19. Art. 322-4La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines.
  20. Art. 322-4-1Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du…
  21. Art. 322-4-2Les peines prévues au premier alinéa de l'article 322-4-1 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction prévue au même premier alinéa est précédée…
  22. Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations › Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes

    Art. 322-5La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou…
  23. Art. 322-6La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les…
  24. Art. 322-6-1Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de…
  25. Art. 322-7L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit…
  26. Art. 322-8L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende :
  27. Art. 322-9L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente.
  28. Art. 322-10L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné la mort d'autrui.
  29. Art. 322-11La tentative du délit prévu par l'article 322-6 est punie des mêmes peines.
  30. Art. 322-11-1La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou…
  31. Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations › Section 3 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et des fausses alertes

    Art. 322-12La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses pour les personnes est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est soit…
  32. Art. 322-13La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'elle est faite avec…
  33. Art. 322-14Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été…
  34. Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations › Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

    Art. 322-15I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
  35. Art. 322-15-1Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 322-4-1 encourent les peines complémentaires suivantes :
  36. Art. 322-17Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités…
  37. Art. 322-18Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 322-6 à 322-11 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles…
  38. Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

    Art. 323-1Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
  39. Art. 323-2Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
  40. Art. 323-3Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les…
  41. Art. 323-3-1Le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme…
  42. Art. 323-3-2I.-Le fait, pour une personne dont l'activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne mentionné au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans…
  43. Art. 323-4La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les…
  44. Art. 323-4-1Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont été commises en bande organisée, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.
  45. Art. 323-4-2Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont pour effet d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité…
  46. Art. 323-5Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
  47. Art. 323-6Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités…
  48. Art. 323-7La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.
  49. Art. 323-8Le présent chapitre n'est pas applicable aux mesures mises en œuvre, par les agents habilités des services de l'Etat désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services spécialisés de…
  50. Chapitre IV : Du blanchiment › Section 1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé

    Art. 324-1Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit…
  51. Art. 324-1-1Pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou…
  52. Art. 324-2Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :
  53. Art. 324-3Les peines d'amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
  54. Art. 324-4Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de…
  55. Art. 324-5Le blanchiment est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction à l'occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment.
  56. Art. 324-6La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.
  57. Art. 324-6-1Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la…
  58. Chapitre IV : Du blanchiment › Section 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales

    Art. 324-7Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
  59. Art. 324-9Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent, outre l'amende suivant les…