Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines

Code pénal · articles 321-1 à 321-12 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Section 1 : Du recel

    Art. 321-1Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
  2. Art. 321-2Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :
  3. Art. 321-3Les peines d'amende prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent être élevées au-delà de 375 000 euros jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.
  4. Art. 321-4Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le…
  5. Art. 321-5Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé.
  6. Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci

    Art. 321-6Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou…
  7. Art. 321-6-1Les peines prévues par l'article 321-6 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant…
  8. Art. 321-7Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes…
  9. Art. 321-8Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une personne visée à l'article précédent, d'apposer sur le registre prévu par cet article des mentions inexactes.
  10. Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de personnes morales

    Art. 321-9Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
  11. Art. 321-10Dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4, peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recélé.
  12. Art. 321-10-1Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 321-6 et 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la…
  13. Art. 321-12Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 321-1 à 321-4, 321-7 et 321-8 encourent, outre…