Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes

Code pénal · articles 322-1 à 322-4-2 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. 322-1I.
  2. Art. 322-2L'infraction définie au I de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au premier alinéa du II du même article 322-1 de 7 500 euros…
  3. Art. 322-3L'infraction définie au I de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au II du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de…
  4. Art. 322-3-1La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur :
  5. Art. 322-3-2Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait d'importer, d'exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d'acquérir ou d'échanger un bien culturel…
  6. Art. 322-4La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines.
  7. Art. 322-4-1Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du…
  8. Art. 322-4-2Les peines prévues au premier alinéa de l'article 322-4-1 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction prévue au même premier alinéa est précédée…