Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations

Code pénal · articles 322-1 à 322-18 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes

    Art. 322-1I.
  2. Art. 322-2L'infraction définie au I de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au premier alinéa du II du même article 322-1 de 7 500 euros…
  3. Art. 322-3L'infraction définie au I de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au II du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de…
  4. Art. 322-3-1La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur :
  5. Art. 322-3-2Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait d'importer, d'exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d'acquérir ou d'échanger un bien culturel…
  6. Art. 322-4La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines.
  7. Art. 322-4-1Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du…
  8. Art. 322-4-2Les peines prévues au premier alinéa de l'article 322-4-1 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction prévue au même premier alinéa est précédée…
  9. Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes

    Art. 322-5La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou…
  10. Art. 322-6La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les…
  11. Art. 322-6-1Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de…
  12. Art. 322-7L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit…
  13. Art. 322-8L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende :
  14. Art. 322-9L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente.
  15. Art. 322-10L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné la mort d'autrui.
  16. Art. 322-11La tentative du délit prévu par l'article 322-6 est punie des mêmes peines.
  17. Art. 322-11-1La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou…
  18. Section 3 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et des fausses alertes

    Art. 322-12La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses pour les personnes est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est soit…
  19. Art. 322-13La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'elle est faite avec…
  20. Art. 322-14Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été…
  21. Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

    Art. 322-15I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
  22. Art. 322-15-1Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 322-4-1 encourent les peines complémentaires suivantes :
  23. Art. 322-17Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités…
  24. Art. 322-18Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 322-6 à 322-11 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles…