Section 1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé

Code pénal · articles 324-1 à 324-6-1 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. 324-1Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit…
  2. Art. 324-1-1Pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou…
  3. Art. 324-2Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :
  4. Art. 324-3Les peines d'amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
  5. Art. 324-4Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de…
  6. Art. 324-5Le blanchiment est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction à l'occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment.
  7. Art. 324-6La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.
  8. Art. 324-6-1Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la…