Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement

Code pénal · articles 431-3 à 431-8-1 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. 431-3Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.
  2. Art. 431-4Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
  3. Art. 431-5Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
  4. Art. 431-6La provocation directe à un attroupement armé, manifestée soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de…
  5. Art. 431-7I.
  6. Art. 431-8-1Les articles 393 à 397-7 et 495-7 à 495-15-1 du code de procédure pénale sont applicables aux délits prévus à la présente section.