Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique
Code pénal · articles 431-1 à 431-30 · 27 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Des entraves à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation articles 431-1 à 431-2
- Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement articles 431-3 à 431-8-1
- Section 3 : Des manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique articles 431-9 à 431-11
- Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous articles 431-13 à 431-21
- Section 5 : De l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire articles 431-22 à 431-26
- Section 7 : De la distribution d'argent à des fins publicitaires sur la voie publique articles 431-29 à 431-30
02Articles
Les 27 articles
Section 1 : Des entraves à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation
Art. 431-1Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation ou d'entraver le déroulement des…- Art. 431-2Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par l'article 431-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement
Art. 431-3Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.- Art. 431-4Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
- Art. 431-5Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
- Art. 431-6La provocation directe à un attroupement armé, manifestée soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de…
- Art. 431-7I.
- Art. 431-8-1Les articles 393 à 397-7 et 495-7 à 495-15-1 du code de procédure pénale sont applicables aux délits prévus à la présente section.
Section 3 : Des manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique
Art. 431-9Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :- Art. 431-9-1Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des…
- Art. 431-10Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
- Art. 431-11I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous
Art. 431-13Constitue un groupe de combat, en dehors des cas prévus par la loi, tout groupement de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté d'une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler…- Art. 431-14Le fait de participer à un groupe de combat est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
- Art. 431-15Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L.
- Art. 431-16Le fait d'organiser un groupe de combat est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
- Art. 431-17Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'un groupe de combat dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 précitée est puni de sept ans d'emprisonnement et…
- Art. 431-18Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
- Art. 431-20Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les…
- Art. 431-21Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines suivantes :
Section 5 : De l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire
Art. 431-22Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé…- Art. 431-23Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis en réunion, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
- Art. 431-24Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis par une personne porteuse d'une arme, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
- Art. 431-25Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis en réunion par une personne porteuse d'une arme, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.
- Art. 431-26I.
Section 7 : De la distribution d'argent à des fins publicitaires sur la voie publique
Art. 431-29La distribution sur la voie publique, à des fins publicitaires, de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal est puni de six mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.- Art. 431-30Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les…