Section 6 : De l'opposition à l'exécution de travaux publics

Code pénal · article 433-11 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. 433-11Le fait de s'opposer, par voies de fait ou violences, à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.