Sous-section 1 : Dispositions relatives aux personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
Code pénal · articles R321-1 à R321-8 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R321-1Toute personne soumise à l'obligation de tenir le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 doit effectuer une déclaration préalable à la préfecture ou la…
- Art. R321-2En cas de changement du lieu de l'établissement principal, les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R321-3Le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 comporte :
- Art. R321-4Chaque objet exposé à la vente ou détenu en stock est affecté d'un numéro d'ordre.
- Art. R321-5Le registre comporte également :
- Art. R321-6Les mentions figurant sur le registre sont inscrites à l'encre indélébile, sans blanc, rature ni abréviation.
- Art. R321-6-1La tenue du registre au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dispense de la tenue d'un registre physique coté et paraphé.
- Art. R321-7Lorsque la personne mentionnée à l'article R.
- Art. R321-8Le modèle du registre d'objets mobiliers est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce.