Sous-section 2 : Dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers
Code pénal · articles R321-9 à R321-12 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R321-9Le registre tenu à l'occasion de toute manifestation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7 doit comprendre :
- Art. R321-10Le registre doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune du lieu de la manifestation.
- Art. R321-11Lorsque l'organisateur de la manifestation est une personne morale, les obligations prévues par la présente sous-section incombent aux dirigeants de celle-ci.
- Art. R321-12Le modèle du registre est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce.