Section unique : De l'abandon d'armes ou d'objets dangereux

Code pénal · article R641-1 · 1 article

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L’article

  1. Art. R641-1Le fait d'abandonner, en un lieu public ou ouvert au public, une arme ou tout autre objet présentant un danger pour les personnes et susceptible d'être utilisé pour commettre un crime ou un délit…