Chapitre II : Les biens saisissables
Code des procédures civiles d'exécution · articles L112-1 à L112-4 · 4 articles
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Les 4 articles
- Art. L112-1Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
- Art. L112-2Ne peuvent être saisis :
- Art. L112-3Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix ou pour la réalisation du gage dont ils sont grevés.
- Art. L112-4Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.