TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE

Code des procédures civiles d'exécution · articles L111-1 à L112-4 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire

    Art. L111-1Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
  2. Art. L111-1-1Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un Etat étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue…
  3. Art. L111-1-2Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l'une des conditions suivantes est remplie :
  4. Art. L111-1-3Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des…
  5. Art. L111-2Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure…
  6. Art. L111-3Seuls constituent des titres exécutoires :
  7. Art. L111-4L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.
  8. Art. L111-5En vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi des titres exécutoires :
  9. Art. L111-6La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
  10. Art. L111-7Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance.
  11. Art. L111-8A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les…
  12. Art. L111-9Sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure d'exécution et d'une mesure conservatoire est considéré comme un acte d'administration.
  13. Art. L111-10Sous réserve des dispositions de l'article L.
  14. Art. L111-11Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.
  15. Chapitre II : Les biens saisissables

    Art. L112-1Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
  16. Art. L112-2Ne peuvent être saisis :
  17. Art. L112-3Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix ou pour la réalisation du gage dont ils sont grevés.
  18. Art. L112-4Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.