Chapitre Ier : Dispositions générales

Code des procédures civiles d'exécution · articles L141-1 à L141-3 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. L141-1Aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié, si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge en cas de nécessité.
  2. Art. L141-2L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.
  3. Art. L141-3Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie, si ce n'est…