TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION

Code des procédures civiles d'exécution · articles L141-1 à L143-2 · 8 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 8 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. L141-1Aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié, si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge en cas de nécessité.
  2. Art. L141-2L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.
  3. Art. L141-3Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie, si ce n'est…
  4. Chapitre II : Les opérations d'exécution dans des locaux › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L142-1En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller…
  5. Art. L142-2Lorsque l'huissier de justice a pénétré dans les lieux en l'absence du débiteur ou de toute personne s'y trouvant, il assure la fermeture de la porte ou de l'issue par laquelle il est entré.
  6. Chapitre II : Les opérations d'exécution dans des locaux › Section 2 : Dispositions particulières aux locaux servant à l'habitation

    Art. L142-3A l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer…
  7. Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics

    Art. L143-1Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains d'un comptable public, tout créancier porteur d'un titre exécutoire ou d'une autorisation de mesure conservatoire peut requérir de l'ordonnateur…
  8. Art. L143-2A l'exception des actes visant à céder ou saisir une rémunération, les oppositions et significations adressées à un comptable public n'ont d'effet que pendant cinq années à compter de leur date, si…