TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT

Code des procédures civiles d'exécution · articles L211-1 à L213-6 · 28 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 28 articles

  1. Chapitre Ier : La saisie-attribution

    Art. L211-1Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une…
  2. Art. L211-1-1Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
  3. Art. L211-2L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi…
  4. Art. L211-3Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances…
  5. Art. L211-4Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
  6. Art. L211-5En cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.
  7. Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. L212-1Tout débiteur peut, pour le paiement de ses dettes, céder à un ou plusieurs créanciers une fraction des sommes qui lui sont dues à titre de rémunération mentionnées à l'article L.
  8. Art. L212-2Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à…
  9. Art. L212-3Le commandement de payer somme le débiteur de régler sa dette et l'invite, à défaut, à participer à l'établissement d'un accord sur le montant et les modalités de paiement de celle-ci.
  10. Art. L212-4Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure.
  11. Art. L212-5Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans les proportions définies au code du travail.
  12. Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie

    Art. L212-6Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du commandement.
  13. Art. L212-7Le procès-verbal de saisie est inscrit au registre numérique des saisies des rémunérations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
  14. Art. L212-8Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier :
  15. Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 3 : Les opérations de saisie

    Art. L212-9A la demande du créancier, un commissaire de justice répartiteur est désigné par la chambre nationale des commissaires de justice, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, parmi…
  16. Art. L212-10En cas d'intervention, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.
  17. Art. L212-11En cas de saisie portant sur une rémunération sur laquelle une cession a été antérieurement consentie et régulièrement notifiée, le cessionnaire est de droit réputé intervenant pour les sommes qui…
  18. Art. L212-12Le tiers saisi verse mensuellement entre les mains du commissaire de justice répartiteur les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
  19. Art. L212-13Le juge peut décider, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la…
  20. Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 4 : La responsabilité du tiers saisi

    Art. L212-14Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de procéder à la déclaration prévue à l'article L.
  21. Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

    Art. L212-15La section 1 du présent chapitre est applicable aux salaires et traitements des fonctionnaires civils et aux rémunérations des militaires.
  22. Art. L212-16L'article L.
  23. Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires

    Art. L213-1Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension.
  24. Art. L213-2La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles.
  25. Art. L213-3Sauf convention contraire, les sommes payées au créancier de la pension alimentaire sont versées à son domicile ou à sa résidence.
  26. Art. L213-4La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
  27. Art. L213-5La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un commissaire de justice.
  28. Art. L213-6Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.