LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE

Code des procédures civiles d'exécution · articles L211-1 à L251-1 · 43 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 43 articles

  1. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre Ier : La saisie-attribution

    Art. L211-1Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une…
  2. Art. L211-1-1Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
  3. Art. L211-2L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi…
  4. Art. L211-3Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances…
  5. Art. L211-4Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
  6. Art. L211-5En cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.
  7. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. L212-1Tout débiteur peut, pour le paiement de ses dettes, céder à un ou plusieurs créanciers une fraction des sommes qui lui sont dues à titre de rémunération mentionnées à l'article L.
  8. Art. L212-2Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à…
  9. Art. L212-3Le commandement de payer somme le débiteur de régler sa dette et l'invite, à défaut, à participer à l'établissement d'un accord sur le montant et les modalités de paiement de celle-ci.
  10. Art. L212-4Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure.
  11. Art. L212-5Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans les proportions définies au code du travail.
  12. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie

    Art. L212-6Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du commandement.
  13. Art. L212-7Le procès-verbal de saisie est inscrit au registre numérique des saisies des rémunérations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
  14. Art. L212-8Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier :
  15. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 3 : Les opérations de saisie

    Art. L212-9A la demande du créancier, un commissaire de justice répartiteur est désigné par la chambre nationale des commissaires de justice, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, parmi…
  16. Art. L212-10En cas d'intervention, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.
  17. Art. L212-11En cas de saisie portant sur une rémunération sur laquelle une cession a été antérieurement consentie et régulièrement notifiée, le cessionnaire est de droit réputé intervenant pour les sommes qui…
  18. Art. L212-12Le tiers saisi verse mensuellement entre les mains du commissaire de justice répartiteur les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
  19. Art. L212-13Le juge peut décider, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la…
  20. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 4 : La responsabilité du tiers saisi

    Art. L212-14Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de procéder à la déclaration prévue à l'article L.
  21. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

    Art. L212-15La section 1 du présent chapitre est applicable aux salaires et traitements des fonctionnaires civils et aux rémunérations des militaires.
  22. Art. L212-16L'article L.
  23. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires

    Art. L213-1Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension.
  24. Art. L213-2La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles.
  25. Art. L213-3Sauf convention contraire, les sommes payées au créancier de la pension alimentaire sont versées à son domicile ou à sa résidence.
  26. Art. L213-4La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
  27. Art. L213-5La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un commissaire de justice.
  28. Art. L213-6Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  29. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre Ier : La saisie-vente › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L221-1Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels…
  30. Art. L221-2La saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut…
  31. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre Ier : La saisie-vente › Section 2 : La mise en vente des biens saisis

    Art. L221-3La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d'un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions…
  32. Art. L221-4L'agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les…
  33. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre Ier : La saisie-vente › Section 3 : Les incidents de saisie

    Art. L221-5Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la…
  34. Art. L221-6En cas de concours entre les créanciers, l'agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.
  35. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels › Section 1 : La saisie-appréhension

    Art. L222-1L'huissier de justice chargé de l'exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d'un titre exécutoire, sauf si le débiteur s'offre à…
  36. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels › Section 2 : La saisie-revendication

    Art. L222-2Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.
  37. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur › Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative

    Art. L223-1L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
  38. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur › Section 2 : La saisie par immobilisation du véhicule

    Art. L223-2L'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune…
  39. TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS › Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. L231-1Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent…
  40. TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS › Chapitre III : Les opérations de vente

    Art. L233-1En cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
  41. Art. L233-2Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente.
  42. TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES › Chapitre unique

    Art. L241-1Les dispositions particulières relatives aux autres procédures d'exécution mobilière sont énoncées :
  43. TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS › Chapitre unique

    Art. L251-1Les procédures de distribution des deniers provenant de l'exécution d'une procédure civile d'exécution prévue par le présent livre sont régies par décret en Conseil d'Etat.