TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Code des procédures civiles d'exécution · articles L311-1 à L311-8 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre unique articles L311-1 à L311-8
02Articles
Les 8 articles
Chapitre unique
Art. L311-1La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers acquéreur en vue de la distribution de son prix.- Art. L311-2Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions…
- Art. L311-3Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la…
- Art. L311-4Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
- Art. L311-5Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et…
- Art. L311-6Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de…
- Art. L311-7La saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.
- Art. L311-8Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur en curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis avant la discussion de leurs meubles.