TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Code des procédures civiles d'exécution · articles L311-1 à L311-8 · 8 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 8 articles

  1. Chapitre unique

    Art. L311-1La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers acquéreur en vue de la distribution de son prix.
  2. Art. L311-2Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions…
  3. Art. L311-3Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la…
  4. Art. L311-4Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
  5. Art. L311-5Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et…
  6. Art. L311-6Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de…
  7. Art. L311-7La saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.
  8. Art. L311-8Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur en curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis avant la discussion de leurs meubles.